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23/06/2005 | FRANCE | N°00NC01073

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 00NC01073


Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 août 2000 sous le n° 00NC01073, présentée pour la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., par Me Soler-Couteaux, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 13 février 2004, présenté par la société Soler-Couteaux-Llorens, avocats ; la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962728 du 2 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'aéroport

de Bâle-Mulhouse à lui payer une somme de 160 989 829,28 F avec intérêts au t...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 août 2000 sous le n° 00NC01073, présentée pour la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., par Me Soler-Couteaux, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 13 février 2004, présenté par la société Soler-Couteaux-Llorens, avocats ; la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962728 du 2 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à lui payer une somme de 160 989 829,28 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1996, en réparation des conséquences dommageables de la délibération du conseil d'administration de cet établissement public du 6 décembre 1989 sollicitant du préfet du Haut-Rhin que soit reconnu le caractère de projet d'intérêt général à son programme de développement ;

2°) de condamner l'aéroport de Bâle-Mulhouse à lui payer la somme susmentionnée, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts et de désigner un expert, à l'effet d'évaluer le manque à gagner qu'elle a subi ;

3°) de condamner l'aéroport de Bâle-Mulhouse à lui verser 500 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la délibération du 6 décembre 1989 est illégale, et donc fautive ;

- elle a eu pour effet, en permettant la mise en oeuvre par le préfet de la procédure applicable aux projets d'intérêt général, de faire échec à la réalisation de la zone d'aménagement concerté qu'elle projetait ;

- subsidiairement, la responsabilité de l'aéroport de Bâle-Mulhouse serait engagée sans faute, en raison du préjudice anormal et spécial qu'elle a subi ;

- elle est fondée à demander réparation du préjudice direct qui en est résulté pour elle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2000, présenté pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ;

Il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM à lui verser 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- l'illégalité de la délibération du 6 décembre 1989 est purement formelle, et n'est donc pas de nature à engager sa responsabilité ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre cette illégalité et les préjudices allégués ;

- les conditions de la responsabilité sans faute ne sont pas réunies, en l'absence de rupture d'égalité ;

- le principe de non indemnisation des servitudes d'urbanisme fait obstacle à l'indemnisation ;

- en acquérant les terrains, la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM a fait preuve d'imprudence ;

Vu l'ordonnance du 6 janvier 2004, fixant au 16 février 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Soler-Couteaux, avocat de la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 27 octobre 1995, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 6 décembre 1989 par laquelle le conseil d'administration de l'aéroport de Bâle-Mulhouse a demandé au préfet du Haut-Rhin de reconnaître à son programme de développement le caractère de projet d'intérêt général, ainsi que les arrêtés dudit préfet des 17 mai 1990, 11 juillet 1990, 14 mai 1993 et 26 octobre 1993 mettant en demeure la commune de Blotzheim de réviser son plan d'occupation des sols pour permettre la réalisation de cette opération et prescrivant cette révision ; que la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM soutient que cette délibération, ainsi que celle du 30 mars 1993 actualisant ce programme, ont eu pour effet de faire obstacle à son projet de création d'un parc d'activités à Blotzheim ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à l'indemniser des conséquences dommageables qui en sont résulté pour elle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés en litige : Des décrets en Conseil d'État précisent la nature des projets d'intérêt général visés aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-3, L. 122-1-4, L. 123-1, L. 123-7-1, ainsi que la qualité des intervenants mentionnés aux mêmes articles. Ils précisent également la liste des opérations d'intérêt national visées aux articles L. 111-1-2 et L. 421-2-1 ; qu'aux termes de l'article R. 121-13 du même code : Constitue un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du présent code, tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil des populations défavorisées, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; 2° Avoir fait l'objet : a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'un des intervenants définis ci-après, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. (...) - Ont la qualité d'intervenants, au sens de l'article L. 121-12 du présent code, l'État, les régions, les départements, les communes, les groupements de collectivités, les établissements publics et les autres personnes ayant la capacité d'exproprier ; que l'article L. 123-7-1 dudit code dispose : Lorsqu'un plan d'occupation des sols doit être révisé ou modifié (...) pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le représentant de l'Etat en informe la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. - Dans un délai d'un mois, la commune ou l'établissement public fait connaître au représentant de l'Etat s'il entend opérer la révision nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l'Etat peut engager et approuver, après avis du conseil municipal ou du conseil d'administration de l'établissement public et enquête publique, la révision ou la modification du plan (...) ;

Considérant que les délibérations du conseil d'administration de l'aéroport de Bâle-Mulhouse des 6 décembre 1989 et 30 mars 1993 avaient pour seul objet de demander au préfet de reconnaître au programme de développement de l'aéroport le caractère de projet d'intérêt général ; qu'elles n'ont par elles-mêmes comporté aucun effet sur les règles régissant l'utilisation du sol sur le territoire de la commune de Blotzheim ; que, dès lors, elles n'ont pu constituer la cause du préjudice allégué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'aéroport de Bâle-Mulhouse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM à payer à l'aéroport de Bâle-Mulhouse une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM est rejetée.

Article 2 : La SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM versera à l'aéroport de Bâle-Mulhouse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM et à l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

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N° 00NC01073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01073
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOLER-COUTEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-23;00nc01073 ?
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