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09/06/2005 | FRANCE | N°04NC01063

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 09 juin 2005, 04NC01063


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2004, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par le cabinet Jacques Bret, avocats ;

M. et Mme X demandent à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution des articles des rôles se rapportant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

Ils soutiennent :

- que les moyens invoqués à l'appui de leur requête tendant à l'annulatio

n du jugement n° 0000717 du 30 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châl...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2004, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par le cabinet Jacques Bret, avocats ;

M. et Mme X demandent à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution des articles des rôles se rapportant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

Ils soutiennent :

- que les moyens invoqués à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0000717 du 30 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. X en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, sont sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions contestées ;

- que l'exécution des articles des rôles se rapportant aux impositions litigieuses risquerait d'engendrer pour eux des conséquences difficilement réparables, dans la mesure où le taux d'intérêt qui sera susceptible de leur être reversé en cas de succès de l'appel sera très inférieur au coût du crédit auquel ils devraient recourir pour faire face au recouvrement des impositions contestées ;

Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2004, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0000717 du 30 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, et de prononcer la décharge demandée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, et notamment son article 5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. et Mme X tend à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles afférents aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ; que cette demande se rapporte à un litige ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 9 mai 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi du 30 juin 2000, publié au Journal officiel de la République Française le 23 novembre 2000 : Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret ; qu'il suit de là que sont applicables en l'espèce les dispositions de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes desquelles : Le recours devant la Cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. ;

Considérant qu'en se bornant à affirmer, sans fournir de précisions sur l'importance de leur patrimoine et des revenus de leur foyer fiscal, que l'exécution des articles des rôles se rapportant aux impositions dont ils ont demandé la décharge impliquerait un dommage difficilement réparable, consistant en la perte financière liée au coût du crédit auquel ils seraient contraints de souscrire afin de s'acquitter du paiement des impositions litigieuses, M. et Mme X ne justifient pas que le recouvrement de ces impositions serait de nature à entraîner pour eux des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, l'une des deux conditions exigées pour que le sursis soit décidé n'est pas remplie ; que, par suite, leur requête ne peut qu'être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NC01063 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC01063
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CABINET JACQUES BRET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-09;04nc01063 ?
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