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02/06/2005 | FRANCE | N°01NC00098

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01NC00098


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 29 janvier 2001 sous le n° 01NC00098, présentée pour la COMMUNE DE FAMECK, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 18 juin 1995, par la société M et R, avocats, complétée par un mémoire enregistré le 25 juin 2001 et par un mémoire enregistré le 4 octobre 2004, présentée par Me Welzer, avocat ;

La COMMUNE DE FAMECK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 986027-986655 du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'

une part, déclaré nulle et de nul effet la délibération du conseil municipal n° 98-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 29 janvier 2001 sous le n° 01NC00098, présentée pour la COMMUNE DE FAMECK, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 18 juin 1995, par la société M et R, avocats, complétée par un mémoire enregistré le 25 juin 2001 et par un mémoire enregistré le 4 octobre 2004, présentée par Me Welzer, avocat ;

La COMMUNE DE FAMECK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 986027-986655 du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, déclaré nulle et de nul effet la délibération du conseil municipal n° 98-97 du 2 juillet 1998 et, d'autre part, annulé la délibération n° 98-131 du 12 octobre 1998 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à passer une convention de partenariat avec l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Moselle pour la construction de 30 logements locatifs sur le terrain de l'ancien centre sidérurgique Moreau ;

2°) de rejeter les demandes présentées par MM. Y, Z, A et X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner MM. Y, Z, A et X à lui verser 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, les dispositions relatives à la procédure de l'enquête ayant été méconnues ;

- Mme B, entendue en qualité de témoin par le tribunal, n'est pas impartiale ;

- la délibération du 2 juillet 1998 a fait l'objet d'un débat suivi d'un vote par le conseil municipal, ainsi que cela résulte de la production du procès verbal de la séance du conseil municipal et des signatures figurant audit procès verbal ;

- le Tribunal administratif a commis une erreur en estimant la délibération du 2 juillet 1998 nulle et non avenue ;

- à la date de l'introduction de la demande dirigée contre la délibération du 2 juillet 1998 celle-ci était devenue définitive et le recours formé à son encontre était tardif ;

- la plainte avec constitution de partie civile a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive et mentionnant que le caractère fictif de la délibération contestée n'était pas établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 5 avril, 6 septembre 2001 et 12 novembre 2004, présentés par MM. Y, Z, A et X ;

Ils demandent à la Cour de surseoir à statuer sur la requête de la COMMUNE DE FAMECK dans l'attente de l'issue de la plainte pour faux et usage de faux déposée contre le maire de Fameck, de rejeter la requête et de condamner la COMMUNE DE FAMECK à leur verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- la délibération contestée du 2 juillet 1998 n'ayant fait l'objet d'aucune publication au recueil des actes administratifs, le délai de recours n'a pu commencer à courir ;

- le maire ne pouvait inscrire en questions diverses de l'ordre du jour la question relative à l'autorisation de signer une convention de partenariat avec l'OPAC ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'inexistence de la délibération alléguée doit être regardée comme établie ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour du 14 septembre 2004, fixant au 19 novembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations MM. Jean Y et Yves Z,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, dont les dispositions sont reprises au 3ème alinéa de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition ;

Considérant que, saisi par MM. Y, Z, A et X, conseillers municipaux de Fameck, d'une demande dirigée contre la délibération du conseil municipal n° 98-97, datée du 2 juillet 1998, autorisant le maire à signer une convention de partenariat avec l'OPAC de la Moselle en vue de la construction de 30 logements locatifs, et contre la délibération confirmative n° 98-1312 du 12 octobre 1998, le Tribunal administratif de Strasbourg a procédé, lors de l'audience du 27 octobre 2000, à l'audition, en qualité de témoins, de plusieurs personnes dont la déposition orale avait été demandée par les parties, en vue de rechercher si, lors de sa séance du 2 juillet 1998, le conseil municipal avait autorisé le maire à signer la convention litigieuse ; que c'est à la suite du témoignage de Mme B que les premiers juges ont tenu pour établies les allégations des demandeurs selon lesquelles la délibération n° 98-97 n'avait été ni discutée, ni soumise au vote du conseil municipal et ont écarté, comme dépourvues de caractère probant, les dépositions de Mme C, secrétaire de séance, M. E, secrétaire général de la commune de Fameck, M. D, directeur des services techniques de la commune et MMF et G, respectivement premier et deuxième adjoints au maire, dont les auditions à la barre avaient été sollicitées par la COMMUNE DE FAMECK ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auditions auxquelles il a été procédé dans les conditions susindiquées n'ont pas eu pour seul objet de préciser les faits relatés dans les mémoires produits devant le tribunal, mais ont visé à déterminer si la délibération n° 98-97 avait été effectivement adoptée par le conseil municipal au cours de la séance du 2 juillet 1998 ; que, ce faisant, les premiers juges ont, en réalité, diligenté une enquête, au sens des dispositions des articles R. 172 à R. 179 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable ; que cette enquête a été effectuée en méconnaissance de l'ensemble des règles applicables à une telle mesure d'instruction ; que c'est en considération des auditions susmentionnées, et notamment de celle de Mme B, que les premiers juges ont estimé que la délibération n° 98-97, selon eux prétendument adoptée le 2 juillet 1998, était matériellement inexistante ; que, dès lors, la COMMUNE DE FAMECK est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par MM. Y, Z, A et X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal de la séance du conseil municipal du 2 juillet 1998 qui comporte la signature d'une majorité des membres du conseil municipal ayant participé à ladite séance, que la délibération n° 98-97 a été effectivement adoptée lors de cette même réunion du conseil municipal, qui s'est régulièrement tenue à la date susindiquée ; que la double circonstance que la délibération en litige aurait porté sur une question non inscrite à l'ordre du jour et qu'elle aurait été votée dans la confusion, ne peut avoir pour effet de la faire regarder comme un acte inexistant, dont le juge administratif pourrait constater la nullité sans condition de délai ;

Considérant que MM. Y, Z, A et X ont participé à la séance du 2 juillet 1998 au cours de laquelle le conseil municipal de FAMECK a autorisé le maire à signer la convention de partenariat susévoquée avec l'OPAC de la Moselle pour la construction de 30 logements locatifs ; qu'ainsi, ils sont réputés avoir eu connaissance de cette délibération dès le 2 juillet 1998, sans qu'ils puissent utilement se prévaloir de ce que la délibération contestée n'aurait pas été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs et n'aurait fait l'objet d'aucune mesure régulière d'affichage, ces règles de publicité étant sans incidence sur le délai de recours ouvert aux membres du conseil municipal qui ont pris part à la séance au cours de laquelle la délibération qu'ils contestent a été adoptée ; que, dès lors, le délai de recours ouvert contre cette délibération a commencé à courir, en ce qui les concerne, le 2 juillet 1998 ; que l'intervention, le 12 octobre 1998, de la délibération n° 98-131, par laquelle le conseil municipal de Fameck s'est borné à confirmer celle adoptée le 2 juillet 1998, n'a pu rouvrir le délai du recours contentieux ; que, par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif le 30 septembre 1998, dirigée contre la délibération du 2 juillet 1998, est tardive ;

Considérant qu'eu égard à son caractère purement confirmatif de celle du 2 juillet 1998, la délibération du 12 octobre 1998 n'a pas le caractère d'un acte susceptible de recours ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FAMECK est fondée à soutenir que les demandes présentées par MM. Y, Z, A et X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la COMMUNE DE FAMECK à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner MM. Y, Z, A et X à payer à la COMMUNE DE FAMECK une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 986027-986655 du 28 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par MM. Jean Y, Yves H, Michel A et Marc X devant le Tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.

Article 3 : MM. Jean Y, Yves H, Michel A et Marc X verseront à la COMMUNE DE FAMECK la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FAMECK, à MM. Jean Y, Yves H, Michel A et Marc X et à l'office public d'aménagement et de construction de la Moselle.

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N°01NC00098


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELAFA M et R AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 02/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01NC00098
Numéro NOR : CETATEXT000007571478 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-02;01nc00098 ?
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