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19/05/2005 | FRANCE | N°02NC00229

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2005, 02NC00229


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2002, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par la S.C.P. Saint Marcoux, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1287, du 31 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée, en date du 4 avril 1997, de payer la somme de 823 460,95 F correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période allant d'août 1985 à décembre 1986, à des red

ressements en matière de participation des employeurs au financement de la formatio...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2002, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par la S.C.P. Saint Marcoux, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1287, du 31 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée, en date du 4 avril 1997, de payer la somme de 823 460,95 F correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période allant d'août 1985 à décembre 1986, à des redressements en matière de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue au titre des années 1985, 1986 et 1987, et à des redressements en matière de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés au titre des années 1986 et 1987 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;

Il soutient :

- que l'acte de poursuite dont s'agit est intervenu à une date où l'action en recouvrement était prescrite ;

- qu'il est irrégulier dans la mesure où il ne mentionne pas les diligences qui auraient été effectuées contre la personne morale ;

- que le tribunal administratif aurait dû surseoir à statuer en attendant que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2002 et 24 mai 2004, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- les observations de Me Saint-Marcoux, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Pierre X a fait l'objet, le 4 avril 1997, d'une mise en demeure de payer la somme de 823 460,95 francs, dont la SOCIETE CIVILE FORCE, dont il était gérant associé, restait redevable à raison de rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période allant d'août 1985 à décembre 1986, à des redressements en matière de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue au titre des années 1985, 1986 et 1987, et à des redressements en matière de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés au titre des années 1986 et 1987, avec les frais de poursuites correspondants ; que M. X fait régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la contestation qu'il a formée contre l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure ;

Considérant que M. X qui ne conteste pas l'incompétence de la juridiction administrative qui a été opposée par les premiers juges à sa demande dirigée à l'encontre de la mise en demeure du 4 avril 1997 en tant qu'elle concerne le recouvrement de la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés et pénalités correspondantes, doit être regardé comme ne contestant ce jugement qu'en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions dirigé contre cette même mise en demeure en tant qu'elle concerne des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période allant d'août 1985 à décembre 1986 et des redressements en matière de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 282 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation ; que, toutefois, ces dispositions n'ont d'autre effet que de prévoir, conformément aux règles générales applicables en matière de question préjudicielle, qu'il incombe au juge administratif de surseoir à statuer lorsque la contestation de l'obligation d'acquitter la dette soulève une difficulté sérieuse ;

Considérant que, si M. X soutenait que sa mise en cause en tant que débiteur solidaire en sa qualité de gérant-associé de la SOCIETE CIVILE FORCE, en application des dispositions de l'article 1858 du code civil, serait irrégulière faute d'avoir été précédée par une action en recouvrement dirigée contre la société, il résulte de l'instruction, notamment, que, suite à l'émission d'avis de mise en recouvrement en date du 2 décembre 1988 et du 25 juin 1991, relatifs aux impositions en litige, et à une tentative de saisie-vente des facultés mobilières de la SOCIETE CIVILE FORCE, un procès-verbal de carence a été établi le 19 juin 1995, constatant que cette société avait fait l'objet d'une procédure de résiliation de bail et expulsion pour défaut de paiement des loyers, ainsi que d'une saisie de son actif immobilier, et ne disposait plus d'aucun actif saisissable ; que, dans ces conditions, il est clairement établi que cette société avait été poursuivie de façon suffisante et vaine ; que ce moyen, invoqué en première instance par M. X, ne soulevait pas de difficultés sérieuses de nature à justifier que le juge administratif sursoit à statuer en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 282 du livre des procédures fiscales ; que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour s'être prononcé en l'espèce sans surseoir à statuer ;

Sur la régularité en la forme de la mise en demeure :

Considérant que, si M. X entend invoquer par ailleurs l'irrégularité de la mise en demeure du 4 avril 1997 au motif qu'elle ne mentionne pas les diligences préalablement effectuées à l'égard de la société, un tel moyen relève de la régularité en la forme de l'acte et il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ;

Sur la prescription alléguée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir de jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ;

Considérant que M. X ne conteste pas que des actes de poursuite ont été émis depuis l'émission des impositions en litige, à des dates susceptibles d'interrompre la prescription en application des dispositions susmentionnées ; que les seules circonstances, qu'il se borne à invoquer, sans d'ailleurs plus de précision, que ces actes auraient fait l'objet d'une opposition et que leur validité serait contestée, ne s'opposent pas, en tout état de cause, à ce qu'ils aient été de nature à interrompre à son égard la prescription s'agissant de ces impositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son opposition formée contre cette mise en demeure du 4 avril 1997 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

N° 02NC00229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00229
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SAINT MARCOUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-19;02nc00229 ?
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