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19/05/2005 | FRANCE | N°02NC00228

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2005, 02NC00228


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2002, complétée par un mémoire enregistré le 3 mars 2004, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par la S.C.P. Saint Marcoux, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-677 / 96678 / 96-679, du 31 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les contestations qu'il avait formées à la suite des avis à tiers détenteurs décernés à son encontre le 18 mars 1996 à l'adresse de son employeur, la S.A. Epseco, le 29 février 1996 à l'adresse de la C.R

.C.A.M. de Savoie et le 29 février 1996 à l'adresse de la Société Générale, pour avoi...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2002, complétée par un mémoire enregistré le 3 mars 2004, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par la S.C.P. Saint Marcoux, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-677 / 96678 / 96-679, du 31 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les contestations qu'il avait formées à la suite des avis à tiers détenteurs décernés à son encontre le 18 mars 1996 à l'adresse de son employeur, la S.A. Epseco, le 29 février 1996 à l'adresse de la C.R.C.A.M. de Savoie et le 29 février 1996 à l'adresse de la Société Générale, pour avoir paiement de la somme de 1 978 617 F correspondant à des rappels d'impôt sur les sociétés dus par la SOCIETE CIVILE FORCE, dont il était le gérant, au titre des années 1986 et 1987 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;

Il soutient :

- que les actes de poursuite dont s'agit sont intervenus à une date où l'action en recouvrement était prescrite ;

- qu'ils sont irréguliers dans la mesure où ils n'ont pas été précédés d'une mise en demeure ;

- qu'ils ne pouvaient légalement intervenir alors qu'il avait demandé un sursis de paiement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2002, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- les observations de Me Saint-Marcoux, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le trésorier de Reims, 2ème division a adressé trois avis à tiers détenteurs, le 18 mars 1996 à la S.A. Epseco, le 29 février 1996 à la CRCAM de Savoie et également le 29 février 1996 à la Société Générale, en vue du recouvrement d'une somme de 1 978 617 francs dont M. X restait redevable, correspondant à des rappels d'impôts sur les sociétés mis à la charge de la SOCIETE CIVILE FORCE, dont il était le gérant, au titre des années 1986 et 1987, des pénalités y afférentes et des frais de recouvrement ; que le directeur des services fiscaux de la Marne a rejeté l'opposition formée par M. X à l'encontre de ces trois avis à tiers détenteurs ; que M. X fait régulièrement appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant seulement qu'il a rejeté les contestations qu'il a formées contre les deux avis à tiers détenteurs décernés à son encontre le 29 février 1996 ;

Sur la régularité de la procédure de recouvrement :

Considérant qu'en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt ; qu'en soutenant que le comptable public devait lui adresser une lettre de rappel avant d'émettre à son encontre les avis à tiers détenteurs en litige, M. X conteste la régularité en la forme de ces actes de poursuite ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle contestation ;

Sur la prescription alléguée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir de jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations litigieuses à l'impôt sur les sociétés, mises à la charge de la SOCIETE CIVILE FORCE au titre des années 1986 et 1987, ont été mises en recouvrement le 31 août 1991 ; que, dès les 24 septembre et 28 octobre 1991, des avis à tiers détenteurs ont été adressés à plusieurs banques pour avoir recouvrement des impositions dont s'agit ; que, le 12 décembre 1991, l'une de ces banques, le Crédit du Nord, a fait parvenir au comptable public un chèque d'un montant de 17 842,85 francs en réponse à l'avis à tiers détenteur qui lui avait été ainsi adressé ; que, contrairement à ce que soutient M. X à l'instance, ces trois avis à tiers détenteurs avaient été régulièrement notifiés à la dernière adresse connue de la société ; que, nonobstant la circonstance qu'ils n'ont pas été tous fructueux, les avis à tiers détenteurs adressés aux banques les 24 septembre et 28 octobre 1991 ont ainsi valablement interrompu vis-à-vis de la SOCIETE CIVILE FORCE le délai de prescription de quatre années prévu par les dispositions susmentionnées des articles L. 274 et L. 275 du livre des procédures fiscales ; qu'il en a été de même à la date du 12 décembre 1991 à laquelle une partie des sommes en litige a été versée par le destinataire d'un de ces avis à tiers détenteur ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X à l'instance, le recouvrement des sommes en litige n'était pas frappé de prescription à la date du 18 octobre 1995 à laquelle la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Reims a, notamment, déclaré M. X solidairement tenu, avec la SOCIETE CIVILE FORCE, au paiement des impositions dont s'agit ; que cet arrêt a eu lui-même pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de M. X ; qu'ainsi, l'action en vue du recouvrement de cette créance n'était pas prescrite à la date du 29 février 1996 à laquelle ont été mises en oeuvre les poursuites auxquelles M. X fait opposition ;

Sur les effets du sursis demandé :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales : L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées (...). Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (...) ; que ce dernier acte dispose que : L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires (...) ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (...) ;

Considérant qu'aucune disposition législative ne fait obstacle à ce que le comptable chargé du recouvrement de l'impôt engage des poursuites par la voie d'avis à tiers détenteur notifié au débiteur du contribuable pour avoir paiement de l'impôt dès la date où celui-ci devient exigible ; que la notification d'un avis à tiers détenteur par le comptable emporte, dès réception de celui-ci par son destinataire, attribution immédiate au profit du Trésor, à concurrence du montant de l'imposition, de la créance disponible entre les mains du tiers saisi ; que cet effet d'attribution immédiate prévu par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales, qui est l'unique effet de l'avis à tiers détenteur, le comptable ne pouvant exiger le paiement de la créance saisie avant l'expiration du délai de contestation de cet avis ou avant l'issue d'une contestation engagée dans le délai légal, s'oppose à ce qu'un avis à tiers détenteur notifié au débiteur du contribuable avant que ce dernier ait pu faire usage du droit qu'il tient de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales précité de demander le sursis de paiement de l'impôt, soit regardé comme caduc du seul fait de la présentation ultérieure d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement faire valoir qu'il avait demandé un sursis de paiement le 15 mars 1996, postérieurement à l'intervention des avis à tiers détenteurs en litige en date du 29 février 1996, alors d'ailleurs qu'il n'a pas donné suite à l'invitation qui lui avait été faite de consigner les sommes nécessaires en garantie et que ledit sursis de paiement lui a été pour ce motif refusé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son opposition formée contre les avis à tiers détenteurs décernés à son encontre le 29 février 1996 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NC00228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00228
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SAINT-MARCOUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-19;02nc00228 ?
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