Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2001, complétée par un mémoire enregistré le 13 août 2003, présentée pour M. Jean Paul X, élisant domicile ..., par Me Avitabile, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 99-781 du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Mulhouse ;
2°) - de prononcer la décharge demandée ;
3°) - de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées assorties des intérêts moratoires ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que les moyens qu'il invoque pour demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 doivent également conduire à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle de l'année 1993 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 3 juillet 2002, complété par un mémoire enregistré le 5 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- les observations de Me Avitabile, avocat du requérant,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêt n°01NC00391 de ce jour, la cour statuant sur la requête de
M X présentée en matière d'impôt sur le revenu a déclaré que c'est à bon droit que pour l'année 1991, l'administration a procédé au redressement contesté ; que M X n'invoquant à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle aucun autre moyen que ceux sur lesquels il a été statué par ledit arrêt, sa demande ne peut qu'être rejetée pour les mêmes motifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées majorées des intérêts :
Considérant que compte tenu de ce qui est dit ci dessus, ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les frais exposés :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée .
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 01NC00393