La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2005 | FRANCE | N°01NC00392

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2005, 01NC00392


Vu la requête enregistrée le 10 avril 2001, complétée par un mémoire enregistré le 13 août 2003, présentée pour M. Jean Paul X, élisant domicile ..., par Me Avitabile, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2175 du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Mulhouse ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
<

br>3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées assorties des intérêts moratoires ;...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 2001, complétée par un mémoire enregistré le 13 août 2003, présentée pour M. Jean Paul X, élisant domicile ..., par Me Avitabile, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2175 du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Mulhouse ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées assorties des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que l'année 1994 était prescrite à la date à laquelle l'avis d'imposition lui a été adressée ; que les moyens qu'il invoque pour demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 doivent également conduire à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 juillet 2002, complété par un mémoire enregistré le 5 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que la demande de première instance qui était tardive n'était pas recevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me Avitabile, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Sur la prescription de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1 659 du code général des impôts : La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables ;

Considérant que la date de la mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est, ainsi que l'ont affirmé les premiers juges, celle de la décision administrative homologuant le rôle indiquée sur les avis d'imposition conformément aux dispositions précitées de l'article 1 659 du code général des impôts, et non celle de l'envoi de l'avertissement délivré au contribuable ; qu'il est constant que le rôle supplémentaire dans lequel est comprise la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle assignée à M. X au titre de l'année 1994 a été mis en recouvrement le 31 décembre 1997, date à laquelle le délai de reprise n'était pas expiré pour l'année en litige ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la date d'envoi de l'avis d'imposition pour soutenir que l'administration n'a pas agi dans le délai de reprise ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que par un arrêt n° 01NC00391 de ce jour, la Cour statuant sur la requête de M. X présentée en matière d'impôt sur le revenu a déclaré que c'est à bon droit que pour l'année 1992, l'administration a procédé au redressement contesté ; que M. X n'invoquant à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle aucun autre moyen que ceux sur lesquels il a été statué par ledit arrêt, sa demande ne peut qu'être rejetée pour les mêmes motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées majorées des intérêts :

Considérant que compte tenu de ce qui est dit ci-dessus, ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les frais exposés :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. XX la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

01NC00392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00392
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SELASA J.L.A ; SELASA J.L.A ; SELASA J.L.A ; SELASA J.L.A ; SELASA J.L.A ; SELASA J.L.A. ; SELASA J.L.A

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-19;01nc00392 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award