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19/05/2005 | FRANCE | N°01NC00390

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2005, 01NC00390


Vu la requête enregistrée le 9 avril 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 13 août 2003 et 8 avril 2005, présentée pour M. Jean Paul X, élisant domicile ..., par Me Avitabile, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1428 du 1er février 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1994 ;

2°) de prononcer la déch

arge demandée ;

3°) d'ordonner une expertise afin de corroborer la reconstitution de chiff...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 13 août 2003 et 8 avril 2005, présentée pour M. Jean Paul X, élisant domicile ..., par Me Avitabile, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1428 du 1er février 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner une expertise afin de corroborer la reconstitution de chiffre d'affaire qu'il propose ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées assorties des intérêts moratoires ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé ; que les différents moyens invoqués n'ont pas été analysés ; que le procès-verbal pour défaut de présentation de documents comptables n'a pas été dressé régulièrement ; que des documents comptables ont été présentés au vérificateur ; que sa comptabilité qui ne comportait pas de graves irrégularités ne pouvait être écartée comme non probante ; que la comptabilité n'étant pas globalement irrégulière, l'administration devait examiner les pièces et les écritures comptables qui lui ont été communiquées ; que l'administration ne lui a pas adressé une nouvelle notification de redressement pour tenir compte de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration n'a pas indiqué la méthode suivie pour reconstituer le chiffre d'affaires ; qu'elle aurait dû utiliser plusieurs méthodes de reconstitution ; que le vérificateur n'a pas tenu compte des données propres à l'activité du contribuable qui lui ont été communiquées ; que les éléments qu'il a produits permettent d'établir l'exagération de bases retenues par l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 juillet 2002, complété par un mémoire enregistré le 25 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 18 avril 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me Avitabile, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué a visé les conclusions de M X et répondu à l'ensemble des moyens invoqués ; qu'il est notamment fait mention des éléments comptables qui ont été présentés au vérificateur et des raisons pour lesquelles l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la comptabilité était dépourvue de valeur probante ; qu'il a été également répondu au moyen tiré de la nullité du procès-verbal dressé pour défaut de présentation de comptabilité ; que par suite les moyens tirés du défaut de visa des conclusions et de la motivation insuffisante du jugement manquent en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que si, en vertu de l'article L. 13 du code général des impôts, le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par un procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner, ces prescriptions ne constituent pour le service qu'une simple faculté destinée à lui faciliter l'administration de la preuve ; que, par suite, une éventuelle irrégularité de ce procès-verbal, à la supposer établie, est sans conséquence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir que l'administration ne lui a pas adressé de nouvelle notification de redressement pour l'informer des modifications apportées aux redressements à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, cette formalité n'était pas obligatoire à la date de la décision attaquée ;

Sur la valeur probante de la comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge... ;

Considérant, d'une part, que pour rejeter comme non probante, la comptabilité présentée par M. X, chiropracteur, le vérificateur a relevé que ni l'agenda produit pour les années 1991 et 1992, ni le livre journal des recettes et des dépenses tenu pour les années 1993 et 1994 ne comportaient de précisions sur la nature des actes pratiqués et le tarif appliqué ; que si la règle du secret professionnel interdit à M. X de mentionner les noms de ses clients et si les actes de chiropractie ne figurent pas dans la nomenclature des actes remboursés par les caisses de sécurité sociale, ces circonstances ne dispensaient pas le requérant de porter le détail des recettes journalières par mode de paiement et par type d'acte pratiqué ; que, dès lors, faute de précisions et de justifications suffisantes, la comptabilité de M. X était dépourvue de toute valeur probante ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant invoque la doctrine administrative afin de soutenir que l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffirait pas à faire regarder sa comptabilité comme dépourvue de valeur probante, il ne saurait utilement se prévaloir à cet effet, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, ni de l'instruction n°5-G-5-81 du 19 janvier 1981 ni de la documentation administrative référencée 5 G 3122 qui précisent que les justificatifs du détail des opérations enregistrées globalement doivent être conservés ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que sa comptabilité n'aurait pas été rejetée lors d'un contrôle précédent ou de ce qu'un autre contribuable exerçant la même activité n'aurait pas fait l'objet de redressements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que la comptabilité de M. X présentait de graves irrégularités la privant de toute valeur probante ; que les impositions résultant de la vérification à laquelle a procédé l'administration ont été fixées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il appartient à M. X d'établir l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, que pour contester la reconstitution de son chiffre d'affaires, M. X, ne peut utilement produire les éléments de comptabilité qui ont été à bon droit écartés par l'administration comme dépourvus de valeur probante ; que pour critiquer la méthode de reconstitution qui a été exposée dans la notification de redressement contrairement à ce qu'il soutient, M. X reprend en appel l'argumentation présentée en première instance ; qu'il n'établit pas que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant les moyens relatifs à la reconstitution de son chiffre d'affaires ;

Considérant d'autre part, que M. X ne propose pas de méthode de reconstitution autre que celle retenue par le vérificateur ; qu'ainsi qu'il a été dit ci dessus, les éléments comptables qu'il produit ne constituent pas un commencement de preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise qu'il sollicite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M . X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées majorées des intérêts :

Considérant que compte tenu de ce qui est dit ci-dessus, ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les frais exposés :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

01NC00390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00390
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SELASA J.L.A ; SELASA J.L.A ; SELASA J.L.A ; SELASA J.L.A ; SELASA J.L.A ; SELASA J.L.A. ; SELASA J.L.A

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-19;01nc00390 ?
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