Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2003 sous le
n° 03NC00363, présentée pour M. Marc X élisant domicile ..., par Me Broglin, avocat au barreau de Colmar ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202461 en date du 5 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2002 par lequel le maire de Colmar a mis fin à son stage et l'a radié des effectifs de la commune à compter du 1er juin 2002 ;
2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner la ville de Colmar à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire de la ville de Colmar n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en le licenciant en fin de stage ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2003, présenté pour la ville de Colmar (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice, par Me Dieudonné, avocat ;
La ville de Colmar conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 19 septembre 2003, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 25 février 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de Me Pernet, substituant Me Dieudonné, avocat de la ville de Colmar,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 5 juin 2002 :
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la ville de Colmar la somme demandée au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Colmar tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la ville de Colmar.
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03NC00363