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12/05/2005 | FRANCE | N°02NC00202

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 12 mai 2005, 02NC00202


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2002, présentée pour Mme Adèle X élisant domicile ..., par la société d'avocats Laluet, Schneider, Katz ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003452 en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré le 3 juillet 2000 par le maire de la commune de Seebach ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Elle soutient que

c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la commune de Seebach n'avait ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2002, présentée pour Mme Adèle X élisant domicile ..., par la société d'avocats Laluet, Schneider, Katz ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003452 en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré le 3 juillet 2000 par le maire de la commune de Seebach ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la commune de Seebach n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; par voie d'exception, le déclassement de la parcelle de la zone UA est illégale ; le maire a commis un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2004, présenté pour la commune de Seebach (Bas Rhin), représentée par son maire en exercice, par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ;

La commune de Seebach conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 25 février 2005 à 16h00 ;

Vu, enregistré les 24 mars 2005 et 5 avril 2005, l'acte par lequel Mme X déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Sonnenmoser, avocat de la commune de Seebach,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Adèle X et à la commune de Seebach.

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N° 02NC00202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00202
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP SCHNEIDER-KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-12;02nc00202 ?
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