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28/04/2005 | FRANCE | N°01NC01061

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 28 avril 2005, 01NC01061


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2001, complétée par un mémoire enregistré le 11 juillet 2002, présentée pour la société SICA FRANCHE COMTE SERUM, dont le siège est BP 17 à Port- Sur- Saône (70170), représentée par le directeur général, par Me X..., avocat ; la SICA FRANCHE COMTE SERUM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991409 du 19 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle qu'elle a dû reverser au profit de l'Etat au titre de l'année 19

95 pour un montant de 514 116 F ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2001, complétée par un mémoire enregistré le 11 juillet 2002, présentée pour la société SICA FRANCHE COMTE SERUM, dont le siège est BP 17 à Port- Sur- Saône (70170), représentée par le directeur général, par Me X..., avocat ; la SICA FRANCHE COMTE SERUM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991409 du 19 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle qu'elle a dû reverser au profit de l'Etat au titre de l'année 1995 pour un montant de 514 116 F ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le calcul du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée produite devait prendre en compte la valeur ajoutée de l'année d'imposition en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'elle n'a pas cessé son activité le 30 avril 1995 et qu'elle a continué à produire de la valeur ajoutée jusqu'au 31 décembre 1995 ; que l'apport d'une branche d'activité placé sous le régime des articles 210 A et B du code général des impôts n'est pas considéré comme une cessation d'activité même partielle ; que l'administration a reconnu l'absence de cessation d'activité en abandonnant le redressement relatif aux déficits et amortissements réputés différés ; que les clauses rétroactives contenues dans le traité d'apport sont inopposables à l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 7 février 2002 ainsi que le mémoire enregistré le 4 mars 2003, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts applicable pour l'année 1995 : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile... ; que ces dispositions ont pour objet de permettre le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle effectivement assignées à chaque contribuable en fonction de la valeur ajoutée produite par son activité personnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un acte signé le 15 juin 1995, la société SICA FRANCHE COMTE SERUM a procédé à un apport partiel d'actifs à la société Eurosérum, avec effet rétroactif au 1er mai 1995 ; qu'à compter de cette date, l'activité de transformation du lactosérum en produits déshydratés a été transférée de la société appelante à la société Eurosérum ; que, pour déterminer la date de transfert de l'activité, l'administration n'a pas entendu faire application de la clause de rétroactivité prévue par l'acte d'apport partiel mais d'éléments de fait tels que l'enregistrement par la société Eurosérum dans sa comptabilité de l'ensemble des produits et des charges liés à l'exploitation de l'activité cédée à compter du 1er mai 1995 ; que si après l'apport partiel d'actifs, la société appelante n'a pas cessé toute activité, elle n'a plus effectué que des opérations d'achat et de vente de lactosérum ; que, par suite, elle ne produisait plus par son activité personnelle de valeur ajoutée ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit ne prendre en compte que la période du 1er janvier au 30 avril 1995 pour déterminer le montant de la valeur ajoutée servant de plafonnement à la cotisation de la taxe professionnelle due par la société SICA FRANCHE COMTE SERUM au titre de l'année 1995 ;

Considérant que la circonstance que la société requérante s'est placée sous le régime de faveur des articles 210 A et B du code général des impôts pour l'impôt sur les sociétés et que l'administration a abandonné des redressements en matière d'impôt sur les sociétés est sans incidence sur la situation de la société au regard du calcul de la cotisation de taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SICA FRANCHE COMTE SERUM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SICA FRANCHE COMTE SERUM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société SICA FRANCHE COMTE SERUM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SICA FRANCHE COMTE SERUM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N°01NC01061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01061
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CABINET FIDAL - MAITRE FABIENNE AUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-28;01nc01061 ?
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