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28/04/2005 | FRANCE | N°00NC01495

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 28 avril 2005, 00NC01495


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2000, présentée pour M. Gilbert X, élisant domicile ..., par Me Naïm, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-839, en date du 4 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 18 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux admi

nistratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de prononcer la déchar...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2000, présentée pour M. Gilbert X, élisant domicile ..., par Me Naïm, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-839, en date du 4 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 18 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 100 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où il n'a pas été lui-même convoqué à l'audience ;

- que la notification de redressement est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- que, pour apprécier s'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une exonération de la plus-value dégagée dans le cadre de la société de fait dont il était membre, en application des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, il convenait de comparer aux limites fixées par ces dispositions le chiffre d'affaires de cette société de fait et non, ainsi que l'a fait l'administration, le cumul de sa quote-part dans le chiffre d'affaires de cette société et des recettes de son activité individuelle ;

- que cette analyse est confirmée par la jurisprudence et par des instructions administratives n° 4 A-6-83 du 9 juin 1983 et n° 4 A-2311, paragraphe 25, du 1er mars 1986 ;

- que, pour apprécier ces mêmes conditions, il convenait de se référer aux seules recettes de l'année de réalisation de la plus-value, soit en l'espèce de l'année 1990, et non, comme l'a fait l'administration fiscale, à la moyenne des recettes des deux années précédentes ;

- que, pour apprécier s'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'étalement de l'impôt en cas de bénéfice exceptionnel, tel que prévu par les dispositions de l'article 75-0-A du code général des impôts, il convenait de tenir compte du seul bénéfice de son exploitation individuelle et non, comme l'a fait l'administration, du cumul des bénéfices résultant de son exploitation individuelle et de sa quote-part dans les bénéfices de la société de fait dont il était membre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui s'en remet à l'appréciation de la Cour quant à la régularité du jugement et conclut pour le reste au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des autres moyens présentés par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X était simultanément exploitant agricole à titre individuel et membre d'une société de fait dont l'activité était également agricole, la STEF X, qui relevait du régime des sociétés de personnes et dont les résultats étaient imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos le 31 juillet 1990, l'administration fiscale a, d'une part, remis en cause l'exonération, pour la quote-part revenant au requérant, d'une plus-value de cession réalisée dans le cadre de la société de fait, au motif que le montant des recettes de l'exploitation individuelle de l'intéressé, ajouté à la quote-part des recettes de la société de fait correspondant à ses droits dans cette société, excédait la limite fixée pour qu'un contribuable puisse bénéficier de cette exonération ; qu'elle a, d'autre part, modifié la part des bénéfices de M. X pouvant faire l'objet de l'étalement d'imposition prévu par les dispositions de l'article 75-0-A du code général des impôts en cas de bénéfice exceptionnel, en considérant que les bénéfices du contribuable à prendre en compte pour évaluer la fraction de ces derniers pouvant faire l'objet de cet étalement d'imposition devaient également cumuler les bénéfices de son exploitation individuelle et sa quote-part dans ceux de la STEF X ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre de l'année 1990 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ;

Considérant que le jugement attaqué porte mention de la convocation régulière des parties à l'audience qui s'est tenue le 20 juin 2000 ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire ; que les seules allégations de M. X selon lesquelles il n'aurait pas lui-même reçu un avis d'audience, alors qu'il ne soutient pas que l'avocat qui le représentait en première instance n'avait pas été de son coté régulièrement avisé de la date de l'audience, ne sont pas de nature à apporter une telle preuve ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'une irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;

Considérant, d'une part, que la notification de redressement adressée à M. X, en date du 28 juin 1983, relative à l'imposition des plus-values de cession, précise, après avoir rappelé les dispositions applicables du code général des impôts, que la limite des recettes d'un contribuable permettant une exonération pour celui-ci de l'imposition des plus-values réalisées doit s'apprécier en tenant compte des recettes individuelles et, éventuellement, de la part de l'intéressé dans les recettes d'une société ; que, s'agissant de M. X, elle récapitule la part de celui-ci dans les recettes de la STEF X et les recettes correspondant à son activité individuelle, dont le total dépasse le seuil de 1 000 000 F ; qu'elle en conclut que la part du requérant dans les plus-values dégagées par ladite société est imposable et précise dans quelles conditions ;

Considérant, d'autre part, que la notification de redressement adressée le même jour à M. X, relative à l'application du régime du quotient défini aux articles 75-0-A et 150 R du code général des impôts, précise que, pour la détermination du bénéfice exceptionnel, il convient de tenir compte du revenu total imposable au nom du contribuable, y compris sa quote-part du bénéfice social des sociétés dont il détient des parts ; qu'elle détaille en conséquence les éléments de calcul du quotient applicable à M. X en retenant les bénéfices de son activité individuelle et sa quote-part dans les bénéfices de la STEF X ;

Considérant qu'ainsi, même si la première notification ne mentionne pas la nature exacte de la plus-value, qui ressortait de la déclaration de cessation d'activité produite par la société elle-même et qui n'est d'ailleurs pas en litige, ces notifications de redressement comportaient des indications suffisantes pour lui permettre de discuter utilement des propositions du vérificateur ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'exonération de la plus-value de cession :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole (...) par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 (...) ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code, issu de l'article 10 de la loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 : En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait ; que la limite des recettes pour une imposition au forfait étant, pour une exploitation agricole, de 500 000 F, en vertu des dispositions de l'article 69 du même code, le double de cette limite se monte à 1 000 000 F ; qu'aux termes de l'article 238 bis K du même code, dans sa rédaction applicable au litige : I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits (...) ; II. Dans tous les autres cas, la part des bénéfices ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour apprécier si un contribuable remplit ou non la condition exigée par l'article 151 septies de n'avoir pas perçu des recettes excédant le double de la limite du forfait, soit la somme de 1 000 000 F, il convient, contrairement à ce que soutient M. X, de tenir compte de l'ensemble des recettes du contribuable concerné correspondant à une activité agricole, en cumulant éventuellement les recettes de son activité agricole exercée à titre individuel et les recettes correspondant à la même activité agricole des sociétés de fait dont il est membre, à hauteur de ses droits dans ces sociétés ; que c'est dès lors à bon droit que, pour apprécier les droits de M. X à l'exonération d'imposition des plus-values prévues par les dispositions susmentionnées de l'article 151 septies du code général des impôts, l'administration fiscale a retenu à la fois les recettes de son activité individuelle et celles correspondant à sa quote-part dans la société de fait, l'ensemble étant imposable à l'impôt sur le revenu entre ses mains, dans la même catégorie des bénéfices agricoles ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, pour déterminer si un contribuable remplit les conditions fixées pour bénéficier de cette exonération, de ne tenir compte, en dehors des cas de cession ou cessation d'entreprise prévus par les dispositions de l'article 202 bis du code général des impôts, que des seules recettes afférentes à l'année de réalisation effective de la plus-value, alors même que, dans le cas des exploitants agricoles, leur droit au bénéfice du régime du forfait, prévu par l'article 64 du code général des impôts, au titre d'une année déterminée, s'apprécie, en vertu de l'article 69 du même code, pour l'ensemble de leurs exploitations, par référence à la moyenne des recettes, ne devant pas excéder 500 000 F ; que cependant, si le vérificateur s'est en l'espèce référé à la moyenne des recettes des deux années précédant l'année de réalisation de la plus-value, ce mode de calcul n'a eu, en tout état de cause, aucune incidence en lui-même sur le bien-fondé des impositions en litige dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'en ne retenant que les recettes de l'année de réalisation, le cumul des recettes de l'activité individuelle de M. X et de sa quote-part dans les recettes de la société de fait se monte à une somme supérieure à celle prise en compte par le vérificateur et qui dépasse le seuil de 1 000 000 F fixé par les dispositions applicables ;

Considérant que si M. X entend opposer à l'administration sa doctrine exprimée dans des instructions administratives n° 4 A-6-83, du 9 juin 1983, et n° 4 A-2311, paragraphe 25, du 1er mars 1986, ces textes ne contiennent aucune interprétation formelle et contraire de la loi fiscale applicable dont le requérant pourrait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne l'application du régime du quotient :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-0-A du code général des impôts : I. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 100 000 F et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 100 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R (...) ; que les dispositions de l'article 150 R du code général des impôts permettent un étalement de l'impôt sur cinq années ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il convient, contrairement à ce que soutient M. X, de tenir compte de l'ensemble de ses bénéfices en tant qu'exploitant agricole, en cumulant les bénéfices de son exploitation individuelle et sa quote-part dans les bénéfices de la STEF X ; que c'est par suite à bon droit que l'administration fiscale a réduit en conséquence la part de ses bénéfices susceptible de faire l'objet de l'étalement prévu par les dispositions de l'article 150 R du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

N°00NC01495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01495
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-28;00nc01495 ?
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