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28/04/2005 | FRANCE | N°00NC00166

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 28 avril 2005, 00NC00166


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2000, complétée par mémoires enregistrés les 16 août 2001 et 29 novembre 2001, présentée par M. Dominique X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700815 en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis de paiement

de l'imposition contestée ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de procédure qu'il ...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2000, complétée par mémoires enregistrés les 16 août 2001 et 29 novembre 2001, présentée par M. Dominique X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700815 en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis de paiement de l'imposition contestée ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de procédure qu'il a exposés ;

Il soutient que :

- que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le dépassement du seuil d'imposition prévu à l'article 92 B du code général des impôts doit être apprécié au regard du montant annuel des cessions diminué du montant des achats effectués au cours de l'année considérée ;

- qu'en tout état de cause, il est de bonne foi, et que le dépassement du seuil d'imposition, à le supposer avéré, est imputable au défaut de concertation entre les deux organismes bancaires ayant la charge de la gestion des titres détenus par le foyer fiscal ;

- que la notification de redressements en date du 21 septembre 1995, signée par un agent incompétent, ne peut être regardée comme ayant interrompu le délai de prescription, après lequel est intervenue la mise en recouvrement de l'imposition en litige ;

- qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts et de l'article 3-2° de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978, et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'article 6 de la loi précitée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2001, 23 octobre 2001 et 5 février 2002, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X a fait valoir, en première instance, que la cession de valeurs mobilières Lion 20 000 SI opérée au cours de l'année 1992 a été suivie par le rachat immédiat, en même quantité, de titres identiques, et que le dépassement du seuil d'imposition prévu à l'article 92 B du code général des impôts doit être apprécié au regard du montant annuel des cessions diminué du montant des achats effectués au cours de l'année considérée ; que le Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par le requérant à l'appui de ses moyens, a répondu sur le seuil fixé à l'article 92 B du code général des impôts et sur le rachat de titres identiques aux titres cédés ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer sur un moyen manque en fait ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la prescription de la dette fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (...) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, (...) notifier des redressements. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1992 ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1995, date jusqu'à laquelle s'exerçait, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction qu'une notification de redressements a été adressée le 21 septembre 1995 à M. X ; que cette notification, qui était signée par un fonctionnaire de catégorie B, ayant qualité pour le faire conformément aux dispositions précitées de l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts, a régulièrement interrompu le délai de prescription ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription de l'imposition contestée ;

Sur l'application de l'article 3-2° de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations (...) et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 2. Ces bénéfices comprennent notamment : 1° Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 : Pour l'application de l'article 92 du code général des impôts, sont considérés comme produits d'opérations de bourse de valeurs effectuées à titre habituel, les gains nets retirés par les contribuables, directement ou par personne interposée, des opérations suivantes : (...) 2° Les opérations au comptant ou au comptant différé lorsque le montant annuel de ces opérations excède 1,6 fois la valeur du portefeuille au 31 décembre de l'année précédente. Cette règle n'est toutefois applicable que si les opérations comportent au moins 100 000 F de cessions. (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le montant annuel des opérations de bourse effectuées par le foyer fiscal de M. X au cours de l'année 1992 n'excédait pas 1,6 fois la valeur du portefeuille de M. et Mme X au 31 décembre 1991 ; que, dès lors, lesdites opérations ne peuvent être considérées comme ayant été effectuées à titre habituel ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des conditions d'imposition des plus-values définies par les dispositions susmentionnées de l'article 92-I du code général des impôts et de l'article 3 de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 : Lorsqu'un contribuable ne remplissant pas les conditions de l'article 3 effectue, directement ou par personne interposée, des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières (...) pour un montant excédant 150 000 F par an, les gains nets retirés de ces cessions sont également considérés comme des bénéfices non commerciaux. ; que l'article 92 B du code général des impôts, alors applicable, qui a repris dans son premier alinéa les dispositions précitées de l'article 6 de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978, précise en outre que I. (...) Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (...) ; que ce montant a été fixé à 325 800 F pour l'année 1992 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cessions de valeurs mobilières opérées par le foyer fiscal de M. X en 1992, d'un montant total de 375 820 F, excédaient le seuil prévu à l'article 92 B du code général des impôts ; que pour l'appréciation du montant des cessions, seules sont prises en compte les ventes, sans qu'il y ait lieu de soustraire de leur montant, les opérations de rachat de valeurs mobilières, même identiques ; que la circonstance que le requérant aurait procédé au rachat des mêmes valeurs quelques jours après la vente pour un prix supérieur au produit encaissé est sans incidence sur la détermination de la plus-value sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92-B du code général des impôts et de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a imposé les plus-values des cessions litigieuses dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en se bornant à se référer purement et simplement aux moyens et arguments invoqués dans ses mémoires de première instance, joints à sa requête d'appel, M. X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement :

Considérant qu'en tout état de cause, les conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement ne sont pas recevables devant la cour administrative d'appel ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

5

N° 00-00166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00166
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-28;00nc00166 ?
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