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31/03/2005 | FRANCE | N°01NC01221

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 01NC01221


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2001, complété par des mémoires enregistrés le 18 février 2002, le 30 septembre 2002 et le 4 mars 2005, présentée par M. François X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991497, en date du 2 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer la somme de 69 199 F résultant de l'avis à tiers détenteur notifié le 9 juin 1999, décerné à son encontre par le trésorier de Paris (11° arrondiss

ement, 2° division) en vue du recouvrement du solde impayé de sa cotisation à l'impôt s...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2001, complété par des mémoires enregistrés le 18 février 2002, le 30 septembre 2002 et le 4 mars 2005, présentée par M. François X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991497, en date du 2 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer la somme de 69 199 F résultant de l'avis à tiers détenteur notifié le 9 juin 1999, décerné à son encontre par le trésorier de Paris (11° arrondissement, 2° division) en vue du recouvrement du solde impayé de sa cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 et des majorations y afférentes, et que soit en conséquence ordonnée la restitution de la somme appréhendée de 13 702,03 F ;

2°) de constater que l'avis à tiers détenteur dont s'agit est sans objet ;

3°) de condamner l'Etat à lui restituer les fonds indûment saisis, soit 13 702,03 F (2 088,86 euros) ;

Il soutient :

- que le jugement est irrégulier pour avoir qualifié de mémoire produit après clôture ce qui n'était que la production d'une pièce ;

- que le tribunal s'est prononcé sur des faits erronés quant à l'année d'imposition en cause ;

- que l'avis à tiers détenteur attaqué n'avait pas lieu d'être puisque les services fiscaux reconnaissent que sa dette est prescrite ;

- qu'il a déjà payé plus de 11 fois l'impôt en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 11 décembre 2002, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer la somme de 69 199 F résultant de l'avis à tiers détenteur, notifié le 9 juin 1999, décerné à son encontre par le trésorier de Paris (11° arrondissement, 2° division) en vue du recouvrement du solde impayé de sa cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 et des majorations y afférentes, et que soit en conséquence ordonnée la restitution de la somme appréhendée de 13 702,03 F ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, c'est à juste titre, en tout état de cause, que les premiers juges ont qualifié de mémoire , dans les visas du jugement attaqué, la lettre qu'il a produite en première instance, en date du 11 septembre 2001, accompagnée de deux pièces jointes dont le contenu y était analysé et commenté ; que ce mémoire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 12 septembre 2001, au-delà de la date de clôture de l'instruction fixée au 24 juillet 2000 par ordonnance du 23 juin 2000 ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en qualifiant cette pièce de mémoire et en s'abstenant de l'examiner, ainsi que les pièces qui y étaient jointes, le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant que, s'il est vrai que le jugement mentionne à deux reprises l'impôt sur le revenu de 1998, alors qu'il s'agit de l'impôt sur le revenu de l'année 1988, comme indiqué au demeurant dans les visas dudit jugement, cette erreur de plume, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a eu aucune influence sur la solution retenue, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur le bien fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (...) ; que la somme pour laquelle M. X est recherché en paiement a pour origine la mise en recouvrement des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que les sommes en cause ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1991 et que des commandements de payer ont été émis à l'encontre de M. X les 28 avril 1995 et 7 janvier 1998 ; qu'ainsi, la prescription de l'action en recouvrement alléguée par M. X est mal fondée ; que, par ailleurs, M. X ne peut utilement invoquer une prétendue reconnaissance par l'administration de l'existence d'une telle prescription de la dette fiscale en cause, dans un mémoire produit devant le Tribunal administratif de Paris et dont copie est produite à la présente instance, dès lors que la partie concernée de ce mémoire est relative à des droits de taxe sur la valeur ajoutée, et non aux cotisations d'impôt sur le revenu qui font l'objet du présent litige ; qu'enfin, la prescription des actions en recouvrement devant s'apprécier en fonction des seuls actes du comptable, la circonstance que le contribuable a lui-même, pendant de nombreuses années, refusé de payer une partie de sa dette fiscale ne saurait avoir pour effet d'entraîner, pour les sommes en cause, une telle prescription ;

Considérant que si, en affirmant qu'il a déjà payé plus de onze fois l'imposition dont s'agit, M. X entend soutenir qu'il n'est plus redevable des sommes en cause, il ne l'établit pas en comparant la somme qu'il a déjà versée au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1988 et les cotisations auxquelles il a été assujetti pour le même impôt au titre de l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 octobre 2001, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 750 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de sept cent cinquante euros (750 euros).

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 01NC01221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01221
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-31;01nc01221 ?
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