La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2005 | FRANCE | N°01NC01129

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 01NC01129


Vu le recours, enregistré le 25 octobre 2001, complété par un mémoire enregistré le 19 avril 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 970748, en date du 21 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a déchargé l'association pluri'elles de la taxe professionnelle pour les années 1995 et 1996 ;

2°) de rétablir l'association Pluri'elles aux rôles de la taxe professionnelle pour les années 1995 et 1996 ;

Il soutient :

- que l'

association ne peut être exonérée de taxe professionnelle, aucun texte légal ne prévoyant...

Vu le recours, enregistré le 25 octobre 2001, complété par un mémoire enregistré le 19 avril 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 970748, en date du 21 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a déchargé l'association pluri'elles de la taxe professionnelle pour les années 1995 et 1996 ;

2°) de rétablir l'association Pluri'elles aux rôles de la taxe professionnelle pour les années 1995 et 1996 ;

Il soutient :

- que l'association ne peut être exonérée de taxe professionnelle, aucun texte légal ne prévoyant une telle exonération pour les entreprises d'insertion par l'économique et dans la mesure où elle exerce son activité dans le champ concurrentiel, offre des produits identiques à ceux des entreprises du secteur et ne tend pas à satisfaire un besoin non pris en compte par le marché, ne s'adresse pas à un public en difficulté, ne consent pas des tarifs plus avantageux à des catégories de personnes déterminées et recourt à des pratiques commerciales pour accroître son activité ;

- qu'une telle exonération introduirait une distorsion de traitement injustifiée entre les entreprises d'insertion selon qu'elles auraient un statut commercial ou associatif ;

- qu'elle serait en outre contraire aux intérêts de l'association puisqu'elle devrait alors être exonérée aussi de taxe sur la valeur ajoutée et soumise à la taxe sur les salaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2004, présenté pour l'association Pluri'elles, tendant au rejet du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, par les moyens qu'à la différence des entreprises commerciales, elle n'a pas recherché des profits mais seulement un équilibre financier lui permettant de poursuivre sa mission sociale et qu'elle pratique des tarifs plus avantageux pour les résidents des maisons de retraite publiques sous tutelle de l'UDAF et ceux des hôpitaux psychiatriques ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2005, présenté par l'association Pluri'elles, informant la Cour de ce qu'elle renonce dans cette affaire à la chose jugée ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'article 2 de son jugement en date du 21 juin 2001, le Tribunal administratif de Besançon a accordé à l'association Pluri'elles la décharge de la taxe professionnelle pour les années 1995 et 1996 ;

Considérant que, postérieurement à l'appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE contre ce jugement, l'association Pluri'elles a, par une lettre enregistrée le 28 février 2005 au greffe de la Cour, déclaré renoncer au bénéfice de la chose jugée par ledit jugement ; que celui-ci n'est dès lors plus susceptible d'exécution ; qu'à la suite de cette renonciation, l'Etat doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction ; que, dans ces conditions, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est devenu sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à l'association Pluri'elles.

2

N° 01NC01129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01129
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-31;01nc01129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award