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31/03/2005 | FRANCE | N°01NC00899

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 01NC00899


Vu, la requête enregistrée le 20 août 2001, complétée par un mémoire enregistré le 26 juin 2002, présentée par Mme Simone X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juin 2001 par lequel le président du Tribunal administratif de Besançon a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) d

e prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'elle n'a pas reçu le mémoire présenté pa...

Vu, la requête enregistrée le 20 août 2001, complétée par un mémoire enregistré le 26 juin 2002, présentée par Mme Simone X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juin 2001 par lequel le président du Tribunal administratif de Besançon a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'elle n'a pas reçu le mémoire présenté par l'administration le 13 avril 2001 ; que la décision de dégrèvement partiel ne lui donnant pas entièrement satisfaction, sa requête n'était pas devenue sans objet ; que les service fiscaux ayant notifié la décision de rejet de sa réclamation a une adresse erronée, sa demande devant le tribunal administratif ne peut être regardée comme tardive ; que la procédure de redressement n'a pas été régulière, l'administration n'ayant pas répondu à ses observations avant de mettre les impositions en recouvrement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 février 2002, complété par un mémoire enregistré le 3 septembre 2002 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; que, par l'ordonnance attaquée en date du 21 juin 2001, le président du Tribunal administratif de Besançon a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête présentée par Mme X et tendant à ce que le tribunal lui accorde la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

Considérant que si par une décision en date du 10 avril 2001, postérieure à l'enregistrement de la demande de Mme X, le directeur des services fiscaux de la Haute Saône a prononcé un dégrèvement à concurrence d'une somme de 6 F au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1995, 1 F au titre des contributions sociales pour l'année 1995 et 63 F au titre des contributions sociales pour l'année 1996, cette décision n'a pas eu pour effet de rendre sans objet la demande de Mme X qui portait sur la totalité des impositions mises en recouvrement ; que, par suite, en prononçant un non-lieu total sur la requête de Mme X le président du Tribunal administratif de Besançon s'est mépris sur l'étendue des conclusions de la requérante ; qu'ainsi l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Besançon en date du 21 juin 2001 doit être annulée ;

Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 10 avril 2001, postérieure à l'enregistrement de la demande de Mme X, le directeur des services fiscaux de la Haute Saône a prononcé un dégrèvement à concurrence d'une somme de 6 F (0,91 €) au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1995, 1 F (0,15 €) au titre des contributions sociales pour l'année 1995 et 63 F (9,60 €) au titre des contributions sociales pour l'année 1996 ; que les conclusions de la requête de Mme X sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur des services fiscaux :

Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue d'adresser une réponse au contribuable qui déclare accepter des redressements ou lorsqu'elle entend prendre en compte ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a indiqué, en réponse à la notification de redressement que l'administration lui a adressée au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1995, qu'elle donnait son accord pour le redressement en matière de revenus de capitaux mobiliers à concurrence de : ligne 2 DE 435, FG 38 482, CA 13 soit 30 903 F après abattement de 8 000 F ; que la requérante indiquait, en outre, qu'il convenait de prendre en compte diverses réductions d'impôt pour lesquelles elle produisait des justifications ; qu'enfin, elle demandait que ses déclarations 1996 et 1997 soient rectifiées pour tenir compte des revenus de capitaux mobiliers qu'elle avait omis de déclarer ; que l'administration a pu considérer au vu de telles observations que le redressement était accepté et que, dès lors qu'elle accordait à Mme X le bénéfice des réductions d'impôt sollicitées, elle n'avait pas à répondre à ses observations avant de mettre en recouvrement les impositions litigieuses ; que, si le vérificateur a omis de déduire les frais de garde mentionnés sous la rubrique CA dans la réponse de la requérante, une telle omission qui était purement matérielle n'a pu avoir pour effet, dans les circonstances de l'espèce, d'entacher la procédure de redressement d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon doit être rejeté ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Besançon en date du 21 juin 2001 est annulée.

Article 2 : A concurrence de la somme de 0,90 euros (6 F) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995, de 0,15 euros (1 F) au titre des contributions sociales pour l'année 1995 et de 9,60 euros (63 F) au titre des contributions sociales pour l'année 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 01NC00899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00899
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-31;01nc00899 ?
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