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31/03/2005 | FRANCE | N°01NC00829

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 01NC00829


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001, présentée pour M. Alfred Y, élisant domicile ..., par Mes Elsass et Piétri, avocats ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702753du 22 mai 2001par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001, présentée pour M. Alfred Y, élisant domicile ..., par Mes Elsass et Piétri, avocats ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702753du 22 mai 2001par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui restituer les impositions litigieuses assorties des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les procédures de première instance et d'appel ;

Il soutient :

- que la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où l'administration à exercé son droit de communication auprès de son employeur, la société Steyr Landmaschinentechnik, sans se rendre sur place, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 85-1 du livre des procédures fiscales ;

- que la procédure est encore irrégulière dans la mesure où l'administration fiscale ne s'est pas fondée sur la communication de documents comptables de la société Steyr Landmaschinentechnik, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales ;

- que la procédure est enfin irrégulière au motif qu'il n'a pas été informé par l'administration fiscale de l'utilisation des renseignements ainsi recueillis ;

- que les cotisations qu'il a versées aux ASSEDIC, à la caisse de retraite CIRICA, à la caisse de retraite complémentaire RESURCA et à la caisse de retraite et de prévoyance LA BALOISE devaient être déduites de son revenu imposable ;

- que l'application de pénalités de mauvaise foi n'est pas suffisamment motivée et n'est pas justifiée dans la mesure où il n'a, à aucun moment, essayé de se soustraire à ses obligations fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. Y n'est fondé ;

Vu la lettre, en date du 10 février 2005, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions du requérant tendant au remboursement des sommes versées et au paiement d'intérêts moratoires, à défaut d'existence à cet égard d'un litige né et actuel ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui précise n'avoir aucune observation à formuler en réponse au moyen d'ordre public susmentionné ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 février 2005, présenté comme ci-dessus pour M. Y, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts :

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 4 septembre 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Colmar a prononcé le dégrèvement, à hauteur d'une somme de 4 102,71 euros (26 912 F), de la majoration pour mauvaise foi dont avaient été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Y restait assujetti au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de M. Y relatives à cette majoration sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. Y soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité aux motifs que l'administration ne pouvait exercer son droit de communication sans se rendre sur place, au siège de la société autrichienne qui l'employait, qu'elle ne pouvait pas se fonder sur d'autres documents que des pièces comptables et qu'elle ne l'aurait pas prévenu en temps utile de ce qu'elle allait utiliser les informations communiquées ; que le requérant reprend en appel ses moyens de première instance, en ajoutant l'argument que les montants de ses salaires déclarés en France à l'URSSAF par la société autrichienne seraient différents de ceux déclarés par celle-ci à l'occasion de l'exercice, par l'administration fiscale, de son droit de communication, ce qui aurait dû conduire selon lui ladite administration à réclamer des pièces comptables justificatives ; que, cependant, ce dernier point n'est, en tout état de cause, pas établi ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :

Considérant que M. Y soutient qu'il y a lieu de prendre en compte les cotisations qu'il a versées et qui seraient déductibles de ses salaires ; que, toutefois, il ne conteste pas que les cotisations aux ASSEDIC et à la caisse de retraite CIRICA dont il fait état ont été déjà prises en compte par l'administration fiscale qui a procédé aux dégrèvements correspondants dans le cadre de la procédure de première instance ; que, pour les autres cotisations invoquées, à la caisse de retraite complémentaire RESURCA et à la caisse de retraite et de prévoyance LA BALOISE, il reprend en appel ce moyen de première instance, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi relatives aux impositions supplémentaires pour les années 1994 et 1995 :

Considérant que M. Y soutient que ces pénalités ne sont ni motivées ni justifiées en l'espèce ; que le requérant reprend en appel ses moyens de première instance, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de condamnation de l'Etat à lui rembourser les impositions en litige assorties des intérêts moratoires :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable, s'agissant en particulier des impositions et pénalités ayant fait l'objet de dégrèvements, ces conclusions sont irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 4 102,71 euros (26 912 F), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y tendant à la décharge des majorations pour mauvaise foi appliquées aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre de l'année 1993.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. Y est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alfred Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 01NC00829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00829
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SELARL ELSASS et PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-31;01nc00829 ?
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