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31/03/2005 | FRANCE | N°01NC00587

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 01NC00587


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2001, présentée par M. Arnaud X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991876 en date du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- que c'est à tort que le tribunal a, au motif de la stabilité de l'emploi l

iée à son statut de fonctionnaire, considéré que la distance entre sa résidence principale et son l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2001, présentée par M. Arnaud X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991876 en date du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- que c'est à tort que le tribunal a, au motif de la stabilité de l'emploi liée à son statut de fonctionnaire, considéré que la distance entre sa résidence principale et son lieu de travail, supérieure à quarante kilomètres, ne relevait pas de circonstances particulières liées à l'emploi ;

- qu'il a été contraint d'accepter son affectation à Laon afin de ne pas perdre son emploi, et qu'ainsi il est fondé à se prévaloir du bénéfice de l'article 83-3° du code général des impôts ;

- qu'il est fondé à se prévaloir de l'instruction fiscale n° 5 F-1-99 du 30 décembre 1998, laquelle est antérieure à l'avis de mise en recouvrement contesté, en date du 31 décembre 1998 ;

- que les premiers juges ont, à tort, écarté le moyen tiré de la déductibilité de ses frais professionnels réels à concurrence des quarante premiers kilomètres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête est tardive ;

- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de Mme RICHER, président ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ... Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. ; qu'il résulte des dispositions précitées que, si les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de travail présente un caractère anormal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, professeur en mathématiques et sciences physiques, précédemment affecté en tant que stagiaire à l'institut universitaire de formation des maîtres de Maxéville, a été muté au lycée professionnel Julie Daubié à Laon à compter du 1er septembre 1996 ; que l'intéressé, qui soutient être domicilié chez ses parents à Metz, effectue le trajet aller-retour Metz-Laon, une fois par semaine et à l'occasion des vacances scolaires ; qu'il occupe pendant les jours travaillés un logement sis au 25 rue Paul Doumer à Laon ; que M. X qui a la qualité de fonctionnaire, ne saurait se prévaloir de la précarité de sa situation, nonobstant la circonstance qu'il était tenu d'accepter une affectation ne correspondant pas à ses voeux géographiques ; que M. X n'établit pas l'existence d'une quelconque obligation de nature à justifier son retour hebdomadaire et pour les vacances scolaires dans sa résidence à Metz, distante de 250 km de son lieu de travail, autre que de pure convenance personnelle ; que, par suite, le requérant ne peut être admis à déduire les frais professionnels réels pour lesquels il n'a fourni des justifications qu'à concurrence des quarante premiers kilomètres, ;

Considérant que M. X, qui n'a pas été en mesure de justifier de la réalité de frais de transport quotidiens entre Metz et Laon, ne peut prétendre à une déduction des dépenses correspondant à un trajet quotidien au titre des quarante premiers kilomètres ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ;

Considérant que M. X entend se prévaloir de l'instruction fiscale n° 5 F-1-99 du 30 décembre 1998, relative à la déduction des frais professionnels réels ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales que, en matière d'impôt sur le revenu, c'est à la date limite de souscription de la déclaration des revenus qu'il convient de se placer pour déterminer si l'interprétation d'un texte fiscal a été formellement admise par l'administration ; que l'instruction invoquée par le requérant est postérieure aux dates limites de dépôt des déclarations des revenus correspondant aux impositions des années 1996 et 1997 ; que, par suite, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que si le requérant entend se référer à l'argumentation qu'il a présentée dans son mémoire introductif de première instance, sans autre précision, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant l'ensemble de ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Arnaud X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arnaud X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 01NC00587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00587
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-31;01nc00587 ?
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