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24/03/2005 | FRANCE | N°04NC00871

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 04NC00871


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour M. Antonio X élisant domicile ..., par Me Boyé, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la ville de Pompey en date du 1er août 2003 le radiant des cadres de la commune pour abandon de poste, à ordonner sa réintégration à son poste d'agent technique qualifié et à condamner la ville de Pompey à lui verser la somme de 1 599,20 euros au titre des traiteme

nts des mois d'août et septembre 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour M. Antonio X élisant domicile ..., par Me Boyé, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la ville de Pompey en date du 1er août 2003 le radiant des cadres de la commune pour abandon de poste, à ordonner sa réintégration à son poste d'agent technique qualifié et à condamner la ville de Pompey à lui verser la somme de 1 599,20 euros au titre des traitements des mois d'août et septembre 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'ordonner sa réintégration à son poste d'agent technique qualifié ;

4°) de condamner la ville de Pompey à lui verser la somme de 10 394,80 euros au titre des traitements d'août 2003 à septembre 2004 ;

M. X soutient que :

- l'avis de réception de la mise en demeure lui enjoignant de reprendre son poste a été signé par sa mère, Mme Rolande X, sans que celle-ci possède un mandat pour recevoir ce pli recommandé ; s'agissant d'une erreur de La Poste, elle ne peut lui être imputable ;

- les pièces versées au dossier démontrent que, à la suite de son accident, il a été atteint de troubles psychiques et psychiatriques qui, ayant altéré ses facultés mentales, ne lui ont pas permis d'apprécier la portée de la mise en demeure de rejoindre son poste, puisqu'il pensait se trouver en congés payés jusqu'au 25 août 2003 ;

- le maire de Pompey lui a remis le 5 décembre 2003 une attestation de prise en charge pour des soins adaptés, ce qui est contradictoire avec l'arrêté attaqué, d'autant plus qu'il continue aujourd'hui à recevoir des courriers propres aux agents territoriaux ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2004, présenté pour la commune de Pompey représentée par son maire en exercice, par Me Tadic, avocat qui conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable et subsidiairement non fondée, et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ;

La ville de Pompey fait valoir que :

- la requête présentée par M. X ne présente aucun moyen d'appel susceptible de mettre la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les juges de première instance et est donc manifestement irrecevable ;

- l'accident dont a été victime M. X n'a en rien altéré son état de santé ;

- aucune demande de congés payés ni aucune autorisation d'absence n'a été présentée par M. X ;

- l'abandon de poste est caractérisé puisque M. X déclare lui-même qu'il avait décidé de suspendre momentanément son activité professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre,

- les observations de Me Tadic, avocat de la commune de Pompey,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant que dans sa requête, M. X reprend ses moyens de première instance et conteste l'appréciation portée par les premiers juges sur son état de santé ; que dès lors, ladite requête, qui comporte une critique du jugement et des moyens d'appel, est recevable ;

Sur la légalité de la décision de radiation des cadres :

Considérant qu'une mesure de radiation des cadres ou de licenciement pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'autorité compétente de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent technique qualifié, a été victime d'un accident de trajet reconnu imputable au service le 8 avril 2003 ; que l'intéressé a été placé en congé de maladie, en dernier lieu pour la période du 9 au 18 juillet 2003 ; qu'à défaut de reprise du service à compter du 19 juillet 2003, le maire de la commune de Pompey l'a mis en demeure le 23 juillet 2003 de reprendre ses fonctions avant le 1er août 2003, et l'a informé qu'au cas où il n'obtempérerait pas à son injonction, il procéderait à sa radiation des cadres pour abandon de poste sans garanties disciplinaires ; que si M. X allègue qu'en son absence, l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure a été signé par sa mère alors que celle-ci ne possédait aucun mandat pour le faire, il est constant que ladite mise en demeure a été remise à une personne, domiciliée à la même adresse que son destinataire, dont on pouvait légitimement attendre qu'elle la lui transmette sans délai ; que dès lors, la mise en demeure doit être regardé comme ayant été régulièrement effectuée ;

Considérant que si M. X fait état de troubles psychiatriques qui l'auraient empêché d'apprécier la portée de la mise en demeure, il n'établit pas, au vu des certificats médicaux et des expertises qu'il produit, que son état de santé l'aurait privé de son discernement ;

Considérant que la circonstance que la commune de Pompey ait, postérieurement à la décision attaquée, adressé au requérant certains courriers est sans influence sur la légalité de la décision de radiation des cadres du 1er août 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Pompey n'a commis aucune erreur de droit, ni erreur de fait, en décidant de prononcer la radiation des cadres de M. X pour abandon de poste ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Nancy, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration à son poste d'agent technique qualifié et de lui verser la somme de 10394,80 euros au titre des traitements d'août 2003 à septembre 2004 sont également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Pompey la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pompey tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antonio X et à la commune de Pompey.

4

N° 04NC00871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00871
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-24;04nc00871 ?
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