Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2001, présentée par la S.C.I. DE LA GARE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... ;
La S.C.I. DE LA GARE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 981765, du 19 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée non imputable, constaté au 26 mai 1998, dont le remboursement lui a été refusé par décision du 30 septembre 1998 ;
Elle soutient qu'elle est en mesure d'apporter la preuve de ce qu'elle a bien adressé en temps utile aux services fiscaux un courrier dans lequel elle déclarait opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, aux motifs, à titre principal, qu'elle est irrecevable pour insuffisance de motivation et, à titre subsidiaire, que le moyen invoqué par la S.C.I. DE LA GARE n'est pas fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :
- le rapport de M. Montsec, président,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. (...) Les conditions et modalités de l'option (...) sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 195 de l'annexe II audit code, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 260-2° : L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise ; qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts : Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration (...) ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'option dont s'agit doit faire l'objet d'une déclaration expresse, préalable à l'exercice du droit à déduction, dans les quinze jours du commencement des opérations concernées ;
Considérant que la S.C.I. DE LA GARE soutient qu'elle a retourné à l'administration fiscale une lettre de demande de renseignements en date du 17 mars 1997 comportant, en réponse à la question suite à constitution en date du 21 février 1997, la S.C.I. opte-t-elle à la T.V.A. ' , la mention oui, option T.V.A. prise à l'immatriculation ; qu'en tout état de cause, à supposer qu'en l'absence de toute indication sur ce point dans l'imprimé M 0 de déclaration de constitution de la S.C.I., cette seule mention puisse être regardée comme valant déclaration expresse d'option en vue d'un assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, la société n'établit pas, en se bornant à indiquer qu'elle avait confié l'envoi de ce courrier à une personne prête à apporter son témoignage, la réalité de cet envoi et la date à laquelle le courrier serait parvenu à l'administration fiscale ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration, qui conteste avoir reçu ledit courrier, a rejeté sa demande de restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée constatés au 31 mai 1998, au motif que l'option requise n'avait pas été exercée en temps utile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. DE LA GARE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la S.C.I. DE LA GARE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. DE LA GARE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 01NC00701