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10/03/2005 | FRANCE | N°01NC00701

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 01NC00701


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2001, présentée par la S.C.I. DE LA GARE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... ;

La S.C.I. DE LA GARE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 981765, du 19 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée non imputable, constaté au 26 mai 1998, dont le remboursement lui a été refusé par décision du 30 septembre 1998 ;

Elle soutient qu'elle est en mesure d'apporter la preuve de ce qu'elle a bien adres

sé en temps utile aux services fiscaux un courrier dans lequel elle déclarait o...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2001, présentée par la S.C.I. DE LA GARE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... ;

La S.C.I. DE LA GARE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 981765, du 19 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée non imputable, constaté au 26 mai 1998, dont le remboursement lui a été refusé par décision du 30 septembre 1998 ;

Elle soutient qu'elle est en mesure d'apporter la preuve de ce qu'elle a bien adressé en temps utile aux services fiscaux un courrier dans lequel elle déclarait opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, aux motifs, à titre principal, qu'elle est irrecevable pour insuffisance de motivation et, à titre subsidiaire, que le moyen invoqué par la S.C.I. DE LA GARE n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. (...) Les conditions et modalités de l'option (...) sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 195 de l'annexe II audit code, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 260-2° : L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise ; qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts : Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration (...) ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'option dont s'agit doit faire l'objet d'une déclaration expresse, préalable à l'exercice du droit à déduction, dans les quinze jours du commencement des opérations concernées ;

Considérant que la S.C.I. DE LA GARE soutient qu'elle a retourné à l'administration fiscale une lettre de demande de renseignements en date du 17 mars 1997 comportant, en réponse à la question suite à constitution en date du 21 février 1997, la S.C.I. opte-t-elle à la T.V.A. ' , la mention oui, option T.V.A. prise à l'immatriculation ; qu'en tout état de cause, à supposer qu'en l'absence de toute indication sur ce point dans l'imprimé M 0 de déclaration de constitution de la S.C.I., cette seule mention puisse être regardée comme valant déclaration expresse d'option en vue d'un assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, la société n'établit pas, en se bornant à indiquer qu'elle avait confié l'envoi de ce courrier à une personne prête à apporter son témoignage, la réalité de cet envoi et la date à laquelle le courrier serait parvenu à l'administration fiscale ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration, qui conteste avoir reçu ledit courrier, a rejeté sa demande de restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée constatés au 31 mai 1998, au motif que l'option requise n'avait pas été exercée en temps utile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. DE LA GARE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.C.I. DE LA GARE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. DE LA GARE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 01NC00701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00701
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-10;01nc00701 ?
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