La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2005 | FRANCE | N°01NC00677

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 01NC00677


Vu, la requête enregistrée le 18 juin 2001, présentée par M. Pierre X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1501 du 24 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que les frais de déplacement doivent être déduits des prestations perçues pour le calcul de ses bénéfices non comm

erciaux ; que l'administration a pris sur ce point une position qui lui est opposable ; que...

Vu, la requête enregistrée le 18 juin 2001, présentée par M. Pierre X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1501 du 24 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que les frais de déplacement doivent être déduits des prestations perçues pour le calcul de ses bénéfices non commerciaux ; que l'administration a pris sur ce point une position qui lui est opposable ; que les frais de réparation qu'il a dû engager à la place de son locataire sont déductibles des revenus fonciers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 1er juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur les bénéfices non commerciaux :

Considérant, d'une part, que M. X reprend en appel, sans apporter d'arguments nouveaux, le moyen de première instance tiré de ce que l'administration aurait omis de déduire les frais réels de déplacement du montant des recettes de l'activité accessoire qu'il exerçait pour le compte d'une compagnie d'assurance ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, d'autre part, que si M. X entend se prévaloir de la circonstance que l'administration fiscale n'aurait pas remis en cause les déductions de frais pratiquées les années précédentes, l'absence de redressement opérée par l'administration ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale ou une prise de position formelle sur la situation de fait du contribuable, au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Sur les revenus fonciers :

Considérant que M. X reprend en appel le moyen tiré de ce que l'administration a omis de prendre en compte des dépenses correspondant à des travaux de remise en état qui n'ont pas été remboursés par l'assureur, sans apporter de justifications à l'appui de ses allégations ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 01NC00677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00677
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-10;01nc00677 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award