Vu, la requête enregistrée le 14 juin 2001, présentée par M. Pierre X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1062 du 24 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient que les honoraires d'avocat doivent être regardés comme des frais engagés en vue de la conservation du revenu ; qu'ils sont déductibles en application de l'article 13-1 du code général des impôts ; que la non prise en compte de cette déduction entraîne une double imposition de ces frais ; que l'administration n'ayant pas remis en cause cette déduction au titre des années 1996 et 1997, il entend se prévaloir de cette prise de position ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 27 juin 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X reprend en appel les moyens tirés de ce que les honoraires d'avocat, qui doivent être regardés comme des frais engagés en vue de la conservation du revenu, sont déductibles du revenu imposable en application de l'article 13-1 du code général des impôts, que la non prise en compte de cette déduction entraîne une double imposition de ces frais, que l'administration n'ayant pas remis en cause cette déduction au titre des années 1996 et 1997, il entend se prévaloir de cette prise de position formelle ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 01NC00673