Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2001, complétée par des mémoires enregistrés le 15 juillet 2003 et le 6 juillet 2004, présentée pour la S.A. 4 MURS, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
La S.A. 4 MURS demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 962284 en date du 20 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient :
- que la procédure est entachée d'une irrégularité dans la mesure où l'administration n'a pas, dans sa réponse aux observations présentées à la suite de la notification de redressement, répondu aux arguments exposés dans celles-ci en ce qui concerne la prise en compte de pré-loyers versés avant l'achèvement de la construction dans le cadre d'un crédit-bail immobilier ;
- que lesdits pré-loyers constituent des charges à déduire pour l'exercice au cours duquel elles ont été supportées ;
- que selon l'interprétation administrative de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts, les escomptes qu'elle n'avait pas payés étaient déductibles du prix de revient des stocks ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 12 avril 2001, complété par un mémoire enregistré le 8 août 2001, présenté comme ci-dessus pour la S.A. 4 MURS, par lequel celle-ci demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution des rôles ; elle soutient que les moyens invoqués sont sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions contestées et que l'exécution du rôle risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête en tant qu'elle comporte une demande de sursis à exécution des rôles, par le motif que la condition tenant à l'existence de conséquences irréparables n'est pas en l'espèce remplie dans la mesure où le comptable chargé du recouvrement n'envisage pas de réaliser le fonds de commerce donné en garantie ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par la S.A. 4 MURS n'est fondé ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui informe la Cour de ce que l'administration a décidé de faire droit aux prétentions de la société requérante s'agissant du redressement concernant les pré-loyers de financement d'un crédit-bail et a accordé en conséquence un dégrèvement à hauteur de 457 604 F en droit et 89 233 F d'intérêts de retard au titre de l'année 1992 et de 53 255 F en droit et 5 592 F d'intérêts de retard au titre de l'année 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :
- le rapport de M. Montsec, président,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que la S.A. 4 MURS demande la réformation du jugement du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
Considérant que par décision postérieure à l'introduction de l'instance d'appel, le délégué interrégional des impôts a prononcé le dégrèvement des compléments d'impôts sur les sociétés et pénalités y afférentes réclamés à la requérante au titre des années 1992 et 1993, à concurrence de la somme de 92 335,93 euros (605 684 F) correspondant aux redressements à l'impôt sur les sociétés en droits et intérêts de retard, relatifs au mode de prise en compte des pré-loyers versés avant l'achèvement de la construction dans le cadre d'un crédit-bail
immobilier ; que les conclusions de la requête de la S.A. 4 MURS relative à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien fondé des redressements restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de la même annexe : Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : Pour les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables et les emballages commerciaux achetés, par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achat (...). Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques ;
Considérant que l'escompte de règlement tel qu'appliqué en l'espèce par les fournisseurs de la société requérante s'analyse comme une réduction du paiement exigible de l'acheteur conditionnée par un règlement intervenant à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ; qu'il correspond ainsi à une opération financière à la charge du vendeur et au profit de l'acheteur ; que, conformément à cette définition et en application du plan comptable particulier des entreprises à commerces multiples, reprenant sur ce point les principes du plan comptable général, un tel escompte de règlement doit être comptabilisé en charge pour le vendeur, au compte 665 ( escomptes accordés ), et en produit pour l'acheteur, au compte 765 ( escomptes obtenus ) ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante à l'instance, ces principes comptables, qui ne sont pas incompatibles avec les règles définies par les dispositions susrappelées de l'article 38 du code général des impôts et de l'article 38 nonies de l'annexe III à ce code, lui étaient opposables ; que, dès lors, un tel produit financier ne peut venir en déduction du montant des achats pour l'évaluation du coût de revient des stocks, contrairement aux ristournes, rabais et remises qui se réfèrent à la valeur de la marchandise concernée et non aux conditions de son paiement ; que, par suite, alors même que la société n'a pas décaissé les sommes correspondant à ces escomptes de règlement, c'est à bon droit que l'administration fiscale les a réintégrées dans la valeur des stocks déclarés par la société, en application des principes fixés par les dispositions susrappelées du code général des impôts et de son annexe III ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE 4 MURS n'est pas fondée, dans la limite des impositions restant en litige en appel, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la S.A. 4 MURS une somme de mille euros au titre des frais exposés en appel par celle-ci et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme 92 335,93 euros (605 684 F) en ce qui concerne les compléments d'impôts sur les sociétés en droits et intérêts de retard réclamés à la S.A. 4 MURS au titre des années 1992 et 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. 4 MURS.
Article 2 : L'Etat versera à la S.A. 4 MURS une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. 4 MURS est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. 4 MURS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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01NC00421