Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001, présentée pour la S.A. 4 MURS, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
La S.A. 4 MURS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 001937 en date du 20 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte procédant d'une opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce émise par le trésorier-payeur général de la Moselle à hauteur de la somme de 1 116 306 F ;
2°) d'annuler cette décision du trésorier-payeur général de la Moselle ;
3°) d'ordonner la main-levée de l'opposition ;
Elle soutient :
- que le tribunal administratif s'est déclaré à tort incompétent ;
- que la créance dont il s'agit présente un fort degré d'incertitude et a été établie sans aucun calcul sérieux ;
- que l'imposition a été contestée dans sa totalité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par la S.A. 4 MURS n'est fondé ;
Vu le mémoire enregistré le 8 octobre 2002 présenté comme ci-dessus pour la S.A. 4 MURS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 17 mars 1909 ;
Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :
- le rapport de M. Montsec, président,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, mise en vigueur dans le département du Haut-Rhin par la loi du 1er juin 1924 : Sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues à l'article 7, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat (...) sera, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sous forme d'extrait ou d'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité (...). Dans les quinze jours de l'insertion, il sera procédé à la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l'avis prévu à l'article 3 du décret n° 67-238 du 23 mars 1967 instituant un Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Dans les dix jours suivant la dernière en date de ces publications, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, pourra former au domicile élu, par simple acte extra-judiciaire, opposition au paiement du prix ; l'opposition, à peine de nullité, énoncera le chiffre et les causes de la créance et contiendra une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. (...) Au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur pourra, en tout état de cause, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser à la caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. (...) Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur pourra se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition (...) ;
Considérant que, par l'acte en litige, en date du 6 janvier 2000, l'huissier du Trésor de la Moselle se bornait, à la demande du comptable du Trésor de Verny, à déclarer s'opposer au paiement du prix de la vente du fonds de commerce situé au ... et Bellonte , appartenant auparavant à la S.A. 4 MURS, en mentionnant, conformément aux exigences susrappelées de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, que le comptable du trésor était créancier de cette société pour une somme de 1 116 306 F représentant des impositions en cours d'établissement ; que cet acte, qui fait explicitement et exclusivement référence auxdites dispositions de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, reste dans le cadre strict d'une simple mesure conservatoire, telle que prévue par ces dispositions, ayant pour objet de permettre au créancier de faire valoir ses droits postérieurement dans le cadre d'une distribution du prix, et ne pouvait être interprété par son destinataire comme un acte de poursuite portant demande de paiement de la somme en cause ; que le litige relatif à cet acte ressortit dès lors à la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. 4 MURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 février 2001, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la S.A. 4 MURS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. 4 MURS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
2
01NC00299