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10/03/2005 | FRANCE | N°01NC00146

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 01NC00146


Vu, la requête enregistrée le 12 février 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 22 octobre 2001, 4 mars et 3 juillet 2002 et 2 janvier 2003, présentée par X... Olga X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1500 du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandé

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Elle soutient que la modification du mode de faire valoir des biens à l'actif de son bi...

Vu, la requête enregistrée le 12 février 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 22 octobre 2001, 4 mars et 3 juillet 2002 et 2 janvier 2003, présentée par X... Olga X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1500 du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la modification du mode de faire valoir des biens à l'actif de son bilan ne constitue pas un motif de cessation même partielle de son activité d'exploitant agricole ; que la décision de maintenir les biens loués à l'actif du bilan de son entreprise constitue une décision de gestion opposable à l'administration ; que les revenus tirés des biens donnés en location par bail à fermage et inscrits à l'actif du bilan de l'exploitation relèvent des bénéfices agricoles, conformément à la documentation administrative ; que ces principes ont été confirmés dans des courriers du service de la législation fiscale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires présentés par Mme Y enregistrés les 31 mars 2003, 26 janvier 2004 et 1er février 2005 ;

Vu le mémoire enregistré le 2 août 2001, complété par des mémoires enregistrés les 25 janvier et 15 mai 2002 et 19 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 3 septembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes ; qu'aux termes de l'article 201-1 du même code : Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie,... d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette... exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi... ; qu'enfin aux termes de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III audit code : I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan. Toutefois le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d'après le régime du bénéfice réel (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que depuis la création de la SCE J. X, l'activité agricole de Mme X était limitée à l'écoulement des stocks et à la perception de métayages portant sur des vignes et des bâtiments ruraux ; que par un acte du 19 octobre 1992, le bail en métayage consenti à la SCE J. X a été transformé en bail à ferme à compter de la vendange 1992 ; que Mme X a, ainsi, perdu la qualité d'exploitant agricole au regard de cette activité et dans la mesure où elle a conservé les stocks de vins provenant des récoltes levées sur sa propriété et en a assuré la commercialisation en 1992,1993 et 1994, elle doit être regardée comme ayant cessé partiellement son activité d'exploitant agricole au sens des dispositions précitées de l'article 201-I du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que Mme X qui n'exploitait plus elle-même les biens donnés en location, n'avait pas à les inscrire obligatoirement à l'actif du bilan de son exploitation agricole en application des dispositions susrappelées de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts ; que si elle fait valoir qu'elle a pris une décision de gestion en maintenant les biens donnés à bail à ferme à l'actif de son bilan, cette décision qui n'est pas régulière et ne saurait avoir eu pour effet de maintenir ces biens dans son exploitation agricole n'est pas opposable à l'administration ; qu'il s'ensuit que les revenus tirés de la location des vignes inscrites à l'actif du bilan de l'exploitation agricole ne relevaient pas de la catégorie des bénéfices agricoles telle qu'elle est définie à l'article 63 précité du code général des impôts ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a entendu les imposer dans la catégorie des revenus fonciers ;

Considérant que si Mme X entend opposer à l'administration sa doctrine exprimée dans les instructions n° 4-D-122 du 26 novembre 1996, n°4-B-122 du 7 juin 1999 et n° 5-E-111 du 15 décembre 2000, ces textes ne contiennent aucune interprétation formelle dont l'intéressée pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant que si Mme X entend se prévaloir des lettres du service de la législation fiscale en date des 17 décembre 1992 et 1er février 1996 et d'un compte rendu du Comité fiscal de la mission d'organisation administrative en date du 27 novembre 2001, ces différents textes qui portent sur l'imposition des plus values ne contiennent aucune interprétation dont Mme X pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Olga X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

n° 01NC00146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00146
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-10;01nc00146 ?
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