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10/03/2005 | FRANCE | N°01NC00111

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 01NC00111


Vu, la requête enregistrée le 2 février 2001, complétée par un mémoire enregistré le 7 novembre 2001, présentée pour M. et Mme Jean- Pierre X, élisant domicile ... par Me Alexandre, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973438 du 16 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25 000 francs au titre des frais exposés et non...

Vu, la requête enregistrée le 2 février 2001, complétée par un mémoire enregistré le 7 novembre 2001, présentée pour M. et Mme Jean- Pierre X, élisant domicile ... par Me Alexandre, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973438 du 16 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que le renvoi de l'affaire sollicité lors de l'audience publique ne leur ayant pas été accordé, le jugement a été pris sans respecter la procédure contradictoire ; que la procédure de répression des abus de droit n'a pas été suivie ; que la banque a été informée du transfert du prêt de la société X aux époux X ; que le prêt a été remboursé en 1999 ; que la mise à disposition d'un prêt par la société à charge pour les bénéficiaires d'en assurer le remboursement n'est pas imposable ; que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui a prononcé la relaxe de M. X a l'autorité de chose jugée ; que les conventions passées ayant mis le droit et la réalité économique en harmonie et les engagements pris n'ayant pas été dissimulés, la mauvaise foi ne peut être admise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 21 octobre 2002 présenté pour M. et Mme X ;

Vu le mémoire enregistré le 27 juin 2001, accompagné du mémoire enregistré le 7 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un tribunal administratif d'ordonner le renvoi d'une affaire en état d'être jugée ; qu'eu égard au caractère écrit de la procédure, la circonstance que les requérants n'ont pas été représentés à l'audience au cours de laquelle le tribunal administratif a examiné leur demande est sans influence sur la régularité de la procédure ; qu'ainsi M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif, en n'accédant pas à la demande de renvoi fondée sur le souhait personnel de leur avocat de participer à un mouvement de grève national, a entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire présenté par M et Mme X le 7 décembre 2000 a été communiqué au défendeur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure manque en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse... ;

Considérant que M. Jean Pierre X a conclu avec la SA Conseil en stratégie d'entreprise Jean Pierre X, dont il était PDG, trois conventions par lesquelles il s'engageait à prendre en charge le remboursement du prêt de 1 100 000 francs que la Banque Populaire avait consenti à la société ; que cette dernière a inscrit au compte courant de M. X respectivement les 1er juillet 1993, 30 septembre 1994 et 30 septembre 1995, les sommes de 250 000 F, 550 000 F et 300 000 F par le débit du compte banque dans les livres de la société ; que la SA Conseil en stratégie d'entreprise Jean Pierre X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a contesté la réalité des écritures passées et estimé qu'elles étaient fictives au plan comptable dans la mesure où aucun remboursement n'a été réellement effectué dans le cadre des conventions conclues avec la SA Conseil en stratégie d'entreprise Jean Pierre X ; qu'ainsi, elle n'a pas écarté comme ne lui étant pas opposables ces conventions mais a constaté qu'au cours de la période vérifiée, M. X n'avait pas rempli les engagements qu'il avait pris ; que, dès lors, l'administration ne peut être regardée comme ayant entendu, même implicitement, mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués :... 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;

Considérant, d'une part, que si M. X soutient que les écritures susmentionnées correspondent aux conventions qu'il a passées avec la SA Conseil en stratégie d'entreprise Jean Pierre X, il est constant qu'il n'a pas procédé au remboursement à la banque du prêt consenti à la société au cours de la période vérifiée ; que la banque, qui a eu connaissance des conventions litigieuses, a estimé qu'elles ne lui étaient pas opposables ; que le remboursement effectué à la banque en 1999 par le produit de la vente de l'appartement hypothéqué des requérants ne résulte que de l'exécution de leur engagement en qualité de caution solidaire de la société ;

Considérant, d'autre part, que, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge de l'impôt, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés sont prescrits ou ne sont pas établis ; que l'arrêt définitif du 19 octobre 2001 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar a prononcé la relaxe de M. X, du chef d'abus de biens sociaux les faits antérieurs au 16 juin 1995 étant prescrits et pour le surplus a constaté que le délit n'était pas caractérisé, la société, qui a emprunté à la banque sans procéder elle même au remboursement de cet emprunt, n'ayant subi aucun préjudice ; que M et Mme X ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'arrêt ainsi motivé impose à la cour d'admettre que les sommes en litige ne peuvent être regardées comme des revenus distribués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il sont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1°Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant que l'administration établit que M. X a eu nécessairement connaissance en sa qualité de principal actionnaire des écritures litigieuses qui avaient pour effet de faire disparaître des bilans de la société le solde débiteur du compte courant de M. X ; que cette circonstance est de nature à établir la mauvaise foi du contribuable ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a substitué aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses les pénalités applicables en cas de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°01NC00111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00111
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-10;01nc00111 ?
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