Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2000, complétée par le mémoire enregistré le 20 novembre 2001, présentée par Mme Margot X, élisant domicile ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 962857 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 et des pénalités y afférentes et l'a condamnée à payer une amende de 5 000 F pour recours abusif ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner la restitution des sommes indûment payées majorées des intérêts moratoires ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement avertie de la date de l'audience devant le tribunal administratif ; que des pièces ont disparu de son dossier au cours de la procédure ; que les courriers de mise en demeure de déclarer ses revenus et la notification de redressement lui ont été adressés à une adresse erronée ; que les demandes de déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 étaient prescrites en 1997 ; qu'ayant engagé des dépenses pour la restauration d'un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, elle est en droit d'imputer sur son revenu global le déficit résultant de cette opération ; que n'ayant pas eu connaissance des courriers que lui a adressés l'administration, elle ne peut se voir infliger ni pénalités ni intérêts de retard ; que l'ensemble des procédures est contraire aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 25 avril 2001, complété par un mémoire enregistré le 22 janvier 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu la lettre du 20 janvier 2005 informant les parties de ce qu'un moyen était susceptible d'être soulevé d'office ;
Vu le mémoire enregistré le 28 janvier 2005, présenté par Mme X qui produit des observations sur le moyen d'ordre public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des mentions contenues dans les visas du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; que, contrairement à ce qu'indique Mme X, il ressort des pièces du dossier que l'avis de convocation à l'audience du 6 juin 2000 a été présenté le 24 mai 2000 à l'adresse qu'elle avait indiquée au greffe du tribunal administratif ; que ledit courrier a été renvoyé au tribunal avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur ; que si la requérante fait valoir qu'elle aurait indiqué verbalement au greffe du tribunal administratif son changement d'adresse, elle ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, la requérante est réputée avoir régulièrement reçu la notification de l'avis d'audience le jour de la présentation du pli ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des documents produits par Mme X, qui figurent d'ailleurs dans le dossier de première instance transmis à la Cour, ont été communiqués au défendeur ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué au motif que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté ;
Considérant, enfin que si Mme X soutient que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, il résulte de ce qui précède que la procédure devant le tribunal administratif n'a, en tout état de cause, pas été irrégulière ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° - A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leur revenu... ; que l'article L.67 du même livre précise : La procédure de taxation d'office prévue aux 1e et 4e de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ;
Considérant qu'après avoir constaté que Mme X n'avait pas déposé la déclaration d'ensemble de ses revenus pour l'année 1992, l'administration lui a adressé le 16 août 1994, une première mise en demeure de régulariser sa situation à l'adresse figurant sur le bulletin de recoupement de salaires, ... ; qu'une seconde mise en demeure lui a été adressée le 19 septembre 1994 à la même adresse ; que les deux courriers ont été retournés à l'administration avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; que si Mme X soutient qu'elle ne résidait plus à cette adresse depuis de nombreuses années mais à Evry, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément, notamment la preuve qu'elle aurait souscrit une déclaration de revenus à Evry, de nature à établir que sa résidence principale n'était pas située ... comme l'a indiqué son employeur, le ministère de la justice, sur la déclaration annuelle de salaires de 1992 ; que la circonstance que ce dernier aurait indiqué une adresse erronée voire peu réaliste ne saurait être utilement invoquée ; que, dès lors, les mises en demeure de souscrire une déclaration ayant été notifiées à la seule adresse connue des services fiscaux, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office ne peut être accueilli ;
Considérant que les revenus ayant été imposés selon la procédure de taxation d'office, Mme X ne peut utilement faire valoir que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la prescription :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire... ; qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci dessus, l'administration, a adressé à Mme X, qui n'avait pas souscrit de déclaration de revenus au titre de l'année 1992, une notification de redressement, par pli recommandé, qui a été présentée le 2 décembre 1994 à l'adresse connue des services fiscaux ; que le courrier a été renvoyé à l'administration avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur ; que Mme X est réputée avoir reçu cette notification dans le délai de reprise prévu à l'article L. 169 précité ; que la notification ayant interrompu la prescription, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'année 1992 était prescrite ;
En ce qui concerne le déficit foncier :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ... ;
Considérant qu'il est constant que Mme X qui demande à bénéficier des dispositions susmentionnées de l'article 156 du code général des impôts pour avoir réalisé en 1988 et 1989 des travaux de rénovation de l'immeuble situé 17 rue de l'Arc en ciel dans le secteur sauvegardé de Strasbourg et avoir financé ces travaux au moyen d'un prêt contracté pour douze ans, n'a souscrit aucune déclaration de revenus au titre des années 1988 et 1989 ; que, faute de déficit foncier déclaré, Mme X ne peut prétendre à aucune déduction de son revenu global au titre de l'année 1992 ; qu'elle ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait déposé une déclaration de droit de bail et de taxe additionnelle au droit de bail en 1992 ;
Sur les pénalités :
Considérant que Mme X reprend en appel, sans apporter d'arguments nouveaux, le moyen de première instance tiré de l'irrégularité des pénalités qui lui ont été infligées ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
Sur les conclusions relatives à l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme XX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que sa demande présentait un caractère abusif ;
Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées majorées des intérêts :
Considérant que compte-tenu de ce qui est dit ci-dessus, ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les frais exposés :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Margot X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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00NC01465