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10/03/2005 | FRANCE | N°00NC01159

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 00NC01159


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2000, complétée par les mémoires enregistrés le 13 novembre 2001 et le 4 juin 2002, présentée par M. André X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-872 en date du 23 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- qu'il a été contraint de déclarer ses recettes pour l'année 1989 à partir des relevés des caiss...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2000, complétée par les mémoires enregistrés le 13 novembre 2001 et le 4 juin 2002, présentée par M. André X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-872 en date du 23 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- qu'il a été contraint de déclarer ses recettes pour l'année 1989 à partir des relevés des caisses de sécurité sociale dans la mesure où son journal des recettes était erroné du fait de manipulations effectuées sur son ordinateur par son ancien associé ;

- que le raisonnement de l'administration est contradictoire dans la mesure où elle lui reproche de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 99 du code général des impôts quant à la tenue d'un livre-journal tout en utilisant les montants inscrits dans son livre-journal pour asseoir son redressement ;

- que, pour ce qui concerne l'année 1989, les impayés doivent être déduits des sommes déclarées par les caisses de sécurité sociale ;

- que, pour ce qui concerne les années 1990 et 1991, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les impayés déduits ne correspondaient pas à la réalité ;

- que les amortissements correspondent à des travaux d'aménagement de son cabinet et doivent être déduits ;

- que, s'agissant des frais financiers, le redressement n'est pas motivé au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ces frais financiers ne correspondraient pas à des emprunts contractés pour les besoins de son activité professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2001 et le 21 mars 2002, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur le montant des recettes de l'année 1989 :

Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime, sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles (...) ; qu'aux termes de l'article 164 F tervicies de l'annexe IV au code général des impôts : En application de l'article 1649 quater G du code général des impôts, sont agréées les dispositions d'une nomenclature comptable pour les professions libérales et les titulaires de charges et offices figurant en annexe à l'arrêté du 30 janvier 1978 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les masseurs-kinésithérapeutes ne sont pas dispensés de tenir le document journalier susmentionné et ne peuvent calculer leurs recettes à partir des relevés qu'ils ont reçus des organismes de sécurité sociale ;

Considérant que M. X, qui exerçait l'activité de masseur-kinésithérapeute, était tenu d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de ses recettes et dépenses professionnelles ; qu'il fait valoir que, s'il a déclaré ses recettes pour l'année 1989 uniquement à partir des différents relevés des caisses de sécurité sociale, c'est parce sa comptabilité informatique n'était pas fiable en raison de manipulations auxquelles se serait livré son associé, avec lequel il a exercé son activité jusqu'au 1er novembre 1989 dans le cadre d'une société civile de moyens ; qu'en se bornant à produire une lettre du 25 octobre 1989 d'une société d'informatique, relative à la mise en oeuvre d'une procédure de séparation des fichiers de ladite société civile de moyen en fonction du code praticien et un jugement du juge des référés du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, en date du 21 décembre 1999, ordonnant, notamment, le lever des scellés posés sur le jeu de disquettes informatiques avant séparation destinées à sauvegarder les informations informatisées en cas d'incident, lequel est survenu, il n'établit pas, en tout état de cause, que les écritures comptables portées sur son livre-journal étaient dénaturées suite à cet incident et ne lui auraient pas permis de déclarer son bénéfice non commercial conformément à la réglementation en vigueur ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à retenir pour cette année 1989 le montant de recettes de 457 192 F conformément au contenu dudit livre-journal ;

Sur la déduction des impayés au titre des années 1989, 1990 et 1991 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient à l'instance M. X et quelle que soit la procédure suivie, il lui incombe de justifier dans leur principe et leur montant les frais et charges à déduire de ses bénéfices non commerciaux imposables ; qu'à défaut en l'espèce de toute possibilité de rapprochement nominatif entre les inscriptions au livre des recettes, les relevés bancaires et les chèques rejetés, il n'établit pas que les sommes qu'il avait déduites en tant que factures impayées en 1989, 1990 et 1991, pour des montants de, respectivement, 17 630 F, 13 311 F et 14 742 F, correspondaient à des recettes qui avaient été préalablement portées sur son livre-journal ;

Sur la déduction de la dotation aux amortissements pour les années 1989, 1990 et 1991 :

Considérant que M. X n'a pas produit les factures correspondant aux travaux et aménagements qu'il soutient avoir effectués dans ses locaux professionnels ; qu'en se bornant à indiquer qu'il est à la recherche de ces pièces, il ne justifie pas des dotations aux amortissements qu'il avait pratiquées en 1989, 1990 et 1991 pour des montants de, respectivement, 24 714 F, 24 714 F et 14 026 F ;

Sur la déduction de frais financiers pour les années 1989, 1990 et 1991 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;

Considérant qu'après avoir rappelé que la déductibilité de frais financiers n'est possible qu'à la condition que la dette ait été contractée pour les besoins ou dans l'intérêt de l'activité professionnelle, la notification de redressement adressée à M. X indique que les intérêts en litige concernaient des prêts de trésorerie ou des prêts personnels non déductibles ; qu'ainsi, la notification de redressement est suffisamment motivée au regard des exigences susmentionnées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X à l'instance et ainsi qu'il a été déjà dit ci-dessus, il lui incombe, quelle que soit la procédure suivie, de justifier dans leur principe et leur montant les frais et charges à déduire de ses bénéfices non commerciaux ; qu'il ne démontre pas que les trois emprunts de respectivement 12 000 F, 20 000 F et 57 500 F, pour lesquels il avait déduit les intérêts, avaient été, comme il l'affirme, contractés pour faire face à des dépenses nécessitées par son activité professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 mai 2000, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 00NC01159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01159
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-10;00nc01159 ?
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