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03/03/2005 | FRANCE | N°02NC01361

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 02NC01361


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2002, présentée par l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, dont le siège est 1 rue Sainte Marguerite à Strasbourg cedex (67080), représentée par son directeur en exercice, complétée par un mémoire enregistré le 26 mai 2003 ;

L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200183 du 24 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la directrice de l'Ecole refusant de communiquer à M.

François X les propositions et éléments ayant permis d'élaborer la note de stage q...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2002, présentée par l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, dont le siège est 1 rue Sainte Marguerite à Strasbourg cedex (67080), représentée par son directeur en exercice, complétée par un mémoire enregistré le 26 mai 2003 ;

L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200183 du 24 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la directrice de l'Ecole refusant de communiquer à M. François X les propositions et éléments ayant permis d'élaborer la note de stage qui lui a été attribuée et lui a enjoint de communiquer à l'intéressé ces documents ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Elle soutient que :

- l'appréciation générale portée sur les stages effectués par M. X lui ayant été communiquée, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige en annulant le refus de communiquer cette appréciation ;

- le tribunal administratif ne pouvait pas se borner, ainsi qu'il l'a fait, à juger que les documents dont la communication était demandée avaient le caractère de documents administratifs, sans rechercher s'ils avaient ou non le caractère de documents communicables ;

- tel n'est pas le cas : les appréciations portées sur les rapports de stage ne sont pas le résultat d'un travail de correction ; les informations recueillies par le directeur des stages lors de ses visites sur place ont un caractère informel et ne figurent pas dans des documents achevés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2003, présenté par M. François X, élisant domicile ... ;

Il conclut :

- au rejet de la requête, au besoin après que la Cour se soit fait communiquer les documents objet du litige ;

- à ce qu'il soit enjoint à l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, dans le délai d'un mois et sous astreinte, de lui communiquer les notes rédigées à l'occasion des visites sur ses lieux de stage, les 27 juin et 21 novembre 2000, les informations recueillies par le directeur des stages ou son adjoint sur le déroulement des stages, le rapport du directeur des stages au directeur de l'école et l'appréciation générale ;

Il soutient que la requête est tardive ; qu'elle n'a pas été introduite par l'autorité compétente pour représenter l'ENA ; que les moyens invoqués sont nouveaux en appel et donc irrecevables ; que ces moyens ne sont pas fondés, les documents dont s'agit lui étant communicables ;

Vu l'ordonnance du 18 novembre 2004 fixant au 24 décembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès à l'Ecole nationale d'administration et au régime de la scolarité ;

Vu le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par lettre du 17 septembre 2001, M. X a demandé au directeur de l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION que les propositions et éléments ayant servi à l'élaboration de ses notes de stages lui soient communiquées ; que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le refus implicitement opposé à cette demande ; que l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION fait appel de ce jugement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par M. Y :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION le 24 octobre 2002 ; qu'ainsi la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2002, n'est pas tardive ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 10 janvier 2002 susvisé : (...) En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par le secrétaire général ; qu'ainsi, en l'absence du directeur, le secrétaire général était compétent pour signer la requête présentée par l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ;

Considérant que l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, défendeur en première instance, est recevable à présenter tout moyen au soutien de sa requête d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la requête par M. Y ne peuvent être accueillies ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : (...) Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public. Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 du décret du 27 septembre 1982 susvisé, alors en vigueur : Le directeur de l'école attribue à chaque élève une note de stages, suivant les modalités prévues par le règlement intérieur de l'école et compte tenu des avis formulés par les responsables de ces stages ; qu'aux termes de l'article 11 du règlement intérieur, alors en vigueur : La note de stage prévue à l'article 31 du décret du 27 septembre 1982 modifié est attribuée par le directeur de l'école sur le rapport du directeur des stages et après audition des élèves. Ce rapport prend en compte les avis formulés par les chefs de stage et les notes proposées par eux, les informations recueillies par le directeur des stages ou par son adjoint sur le déroulement des stages, ainsi que les appréciations portées par lui sur les rapports rédigés par l'élève à l'issue de ses stages. La note définitive est communiquée à l'élève en même temps qu'une appréciation générale ;

Considérant que les appréciations portées sur les rapports de stage, les notes et informations recueillies par le directeur des stages à l'occasion de ses visites sur place, ainsi que son rapport au directeur de l'Ecole constituent des éléments préparatoires à la note et à l'appréciation générale portée sur chaque élève, et ne peuvent être regardés comme des documents administratifs achevés ; qu'ils n'ont pas, dès lors, le caractère de documents communicables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en litige ;

Sur les conclusions à fin d'injonction de M. X :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION de lui communiquer les documents énumérés ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg du 24 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction de M. X sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION et à M. François X.

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N° 02NC01361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01361
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-03;02nc01361 ?
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