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03/03/2005 | FRANCE | N°02NC00683

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 02NC00683


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2002, présentée pour M. et Mme Michel X élisant domicile ..., par la société d'avocats Petit et Boh-Petit ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103497-0103499 en date du 16 avril 2002 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2001 par lequel le maire de Metz a accordé une autorisation de démolir à la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres, et les a condamnés à verser à ladite congrégation une somme de 460 € en applic

ation de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2002, présentée pour M. et Mme Michel X élisant domicile ..., par la société d'avocats Petit et Boh-Petit ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103497-0103499 en date du 16 avril 2002 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2001 par lequel le maire de Metz a accordé une autorisation de démolir à la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres, et les a condamnés à verser à ladite congrégation une somme de 460 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 juin 2001 ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'ils ne pouvaient utilement se prévaloir de l'intérêt social et architectural que présente la conservation des immeubles à détruire ;

- le maire de Metz a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2002, présenté par la ville de Metz (Moselle), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 4 juillet 2002 ;

La ville de Metz conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2002, présenté pour la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres, dont le siège est 56 rue des Petites Soeurs à Metz (Moselle), par Me Seyve, avocat au barreau de Metz ;

La Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 décembre 2004 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Mme Y pour la ville de Metz et de Me Seyve, avocat de la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme : ... Le permis de démolir peut être refusé si, dans un intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine immobilier bâti... Dans les cas visés aux alinéas autres que l'alinéa a) de l'article L. 430-1, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites ;

Considérant que le maire de la ville de Metz a délivré le 18 juin 2001 à la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres un permis de démolir concernant des bâtiments situés 56 rue des Petites Soeurs à Metz ; que l'autorisation de démolir a été demandée en vue de la réalisation d'une maison de retraite, dans un quartier pour lequel le plan d'occupation des sols n'édicte pas de protection particulière et qui comprend des bâtiments qui ne présentent pas un intérêt particulier par leur implantation ou leurs caractéristiques ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont pas fondés à prétendre que le maire de Metz aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, tant sur le plan social qu'architectural, en accordant le permis de démolir attaqué ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme X à payer à la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres la somme demandée au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la ville de Metz et à la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres.

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N° 02NC00683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00683
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : PETIT et BOH-PETIT - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-03;02nc00683 ?
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