La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2005 | FRANCE | N°01NC01023

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 01NC01023


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2001 sous le n° 01NC01023, complétée par un mémoire enregistré le 2 novembre 2004, présentés pour la MANUFACTURE D'ORGUES BERNARD X..., dont le siège est Ancien Prieuré à Courtefontaine (39700), représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ;

La MANUFACTURE D'ORGUES BERNARD X... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9801284 en date du 6 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la

ville de Reims à lui verser une indemnité de 6 033 618 F à titre de dommages et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2001 sous le n° 01NC01023, complétée par un mémoire enregistré le 2 novembre 2004, présentés pour la MANUFACTURE D'ORGUES BERNARD X..., dont le siège est Ancien Prieuré à Courtefontaine (39700), représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ;

La MANUFACTURE D'ORGUES BERNARD X... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9801284 en date du 6 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Reims à lui verser une indemnité de 6 033 618 F à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'éviction de sa candidature en vue de l'attribution du marché de réfection de la Basilique Saint-Rémi ;

2°) de condamner la ville de Reims à lui verser la somme de 6 033 618 F à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner la ville de Reims à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait pas de chances sérieuses d'emporter le marché et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2004, présenté pour la ville de Reims (51096), représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat près de la cour d'appel de Reims ;

La ville de Reims conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; la requête est irrecevable, les conclusions d'appel portant sur l'article 2 du jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 novembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Lechesne, avocat de la ville de Reims,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir :

Considérant que par délibération en date du 25 septembre 1995, la Ville de Reims a décidé de lancer un appel d'offres restreint pour la construction d'un grand orgue de tribune à la Basilique Saint-Rémi ; que la MANUFACTURE D'ORGUES BERNARD X..., évincée de la consultation par la commission d'appel d'offres, soutient avoir eu des chances sérieuses d'emporter le marché et a demandé devant le tribunal administratif la condamnation de la ville de Reims à lui verser une indemnité de 6 033 618 F en réparation du préjudice subi du fait de son éviction de la consultation ; que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par jugement en date du 6 juin 2001, rejeté sa demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le règlement de consultation stipulait en son article 2.5 : Les options prévues au CCTP doivent être chiffrées dans l'acte d'engagement ; que le cahier des clauses techniques particulières, en son article II-3-b prévoyait pour les transmissions : en option, un double tirage des jeux en électrique, pour combinateur ; que ces dispositions imposaient aux entreprises soumissionnaires de chiffrer toutes les options prévues au CCTP ; qu'il n'est pas contesté que la MANUFACTURE D'ORGUES BERNARD X... n'a pas chiffré l'option II ; que la circonstance qu'elle a introduit une variante à sa proposition qui aurait rendu inutile l'option II ne la dispensait pas de chiffrer ladite option ; qu'il suit de là que la MANUFACTURE D'ORGUES BERNARD X... ne peut utilement soutenir avoir eu des chances sérieuses d'emporter le marché ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la MANUFACTURE D'ORGUES BERNARD X... doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la MANUFACTURE D'ORGUES BERNARD X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la MANUFACTURE D'ORGUES BERNARD X..., à la ville de Reims et à M. Jean-Loup A....

2

N° 01NC01023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01023
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-03;01nc01023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award