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10/02/2005 | FRANCE | N°00NC00067

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 février 2005, 00NC00067


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 30 novembre 2000 et 10 mai 2001, présentée par la SA POLYCLINIQUE DU PARCX, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice ;

La SA POLYCLINQUE DU PARC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700647 du 4 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l

'exercice clos en 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 30 novembre 2000 et 10 mai 2001, présentée par la SA POLYCLINIQUE DU PARCX, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice ;

La SA POLYCLINQUE DU PARC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700647 du 4 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires ;

4°) de condamner à lui payer la somme de 20 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que les sommes qualifiées de pré-loyers, correspondant à la répercussion par la société de crédit bail des frais financiers supportés au cours de la construction et qui ne seront pas imputés sur les loyers en fin de bail sont des charges financières déductibles des résultats de l'exercice concerné ; que la maîtrise d'ouvrage déléguée n'a pas été rémunérée, le prix de revient global de l'immeuble n'ayant pas été majoré pour tenir compte de son coût et un avenant ayant corrigé l'erreur commise à l'article 3-7 du contrat de bail qui prévoyait la rémunération de la maîtrise d'ouvrage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 6 juillet 2000 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, complété par un mémoire enregistré le 28 février 2001 qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la déduction des pré-loyers :

Considérant que la SA POLYCLINIQUE DU PARC qui se borne à reprendre en appel l'argumentation qu'elle avait développée en première instance, ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui relatifs à la déduction de son bénéfice des pré-loyers versés aux sociétés avec lesquelles elle avait conclu un contrat de crédit bail ;

Sur la créance de maîtrise d'ouvrage déléguée :

Considérant que si la société appelante qui reprend son argumentation de première instance, fait en outre valoir que l'absence de rémunération de la maîtrise d'ouvrage déléguée reposait sur un fondement économique et que l'équité fiscale est respectée, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier et notamment de ces arguments nouveaux présentés en appel que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant les moyens relatifs au bien-fondé de la créance de maîtrise d'ouvrage déléguée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA POLYCLINQUE DU PARC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que la demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés n'étant pas fondée, la demande d'intérêts moratoires prévue à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales doit par voie de conséquence être rejetée ;

Sur les frais exposés :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA POLYCLINQUE DU PARC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA POLYCLINIQUE DU PARC est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à la SA POLYCLINIQUE DU PARC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 00NC00067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00067
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-10;00nc00067 ?
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