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03/02/2005 | FRANCE | N°99NC02342

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2005, 99NC02342


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1999, complétée par mémoires enregistrés les 16 décembre 2002, 19 mars et 22 mai 2003 et 31 décembre 2004, présentée par M. Paul X élisant domicile, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962139 du 21 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Wittelsheim à lui rembourser la somme de 4 075 € correspondant aux frais qu'il a dû exposer pour procéder au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement ; >
2°) de condamner la commune de Wittelsheim à lui rembourser la somme de 740 € majo...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1999, complétée par mémoires enregistrés les 16 décembre 2002, 19 mars et 22 mai 2003 et 31 décembre 2004, présentée par M. Paul X élisant domicile, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962139 du 21 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Wittelsheim à lui rembourser la somme de 4 075 € correspondant aux frais qu'il a dû exposer pour procéder au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement ;

2°) de condamner la commune de Wittelsheim à lui rembourser la somme de 740 € majorée des intérêts au taux légal correspondant à la taxe de raccordement ;

3°) de condamner la commune de Wittelsheim à lui verser un euro à titre de dommages et intérêts ;

4°) de condamner la commune de Wittelsheim à lui verser la somme de 2 999 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans la présente instance ;

5°) d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux locaux ;

6°) d'infliger un blâme au maire de Wittelsheim ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté comme tardif son mémoire du 21 mai 1999 parvenu après la clôture d'instruction ;

- le tribunal administratif s'est livré à une interprétation erronée de la demande de première instance alors que les conclusions de celle-ci ne tendaient qu'à obtenir la condamnation de la commune de Wittelsheim en raison de son abstention fautive dans l'application des prescriptions de l'arrêté préfectoral en date du 26 septembre 1974 ;

- c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une délibération du conseil municipal de 1993 ;

- la commune de Wittelsheim a méconnu les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 26 mars 1974 en vertu desquelles les travaux de raccordement au réseau d'assainissement devaient être mis à la charge des Mines de Potasse d'Alsace ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 12 novembre 2002, 6 mars et 29 avril 2003, présentés pour la commune de Wittelsheim, représentée par son maire en exercice ; la commune de Wittelsheim conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le mémoire enregistré le 11 janvier 2005 présenté pour la commune de Wittelsheim ;

Vu, enregistrée le 21 janvier 2005, la note en délibéré présentée par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans ledit mémoire, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que le mémoire produit par M. X, daté du 21 mai 1999, a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 25 mai 1999, soit après la clôture de l'instruction, et versé au dossier ; qu'ainsi il doit être présumé avoir été examiné par le tribunal, même si celui-ci ne l'a pas visé dans son jugement ; que ce mémoire, par lequel son auteur reprenait ses écritures antérieures, ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction, ni d'aucune circonstance de fait dont M. X n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le tribunal n'aurait pu ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, en ne décidant pas, à la réception de ce mémoire, de rouvrir l'instruction, le tribunal administratif n'a pas méconnu l'étendue de ses obligations ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Wittelsheim :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 34 du code de la santé publique alors applicable, aujourd'hui repris à l'article L. 1 331-2 : Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties de branchement situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public (...). La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, (...) suivant les modalités à fixer par délibération du conseil municipal ... ; que cette dernière disposition autorise les collectivités publiques à se faire rembourser en tout ou en partie par les propriétaires intéressés les dépenses entraînées par l'exécution des travaux relatifs à la partie publique des branchements dès l'achèvement de ces travaux et ce alors même que les immeubles desservis auraient été dotés d'installations propres à recevoir les eaux usées lorsque le réseau public d'évacuation n'existait pas ;

Considérant que, par application des dispositions susrappelées de l'article L. 34 du code de la santé publique, le conseil municipal de Wittelsheim (Haut-Rhin) a, par une délibération du 16 juin 1993, fixé à 4 846 francs par branchement, payable en trois annuités, le montant de la participation des propriétaires aux dépenses entraînées par les travaux de raccordement aux égouts exécutés sous la voie publique ; que cette participation, dont le montant n'est pas contesté, était due pour tous les branchements réalisés par la commune conformément aux modalités définies par deux délibérations des 27 février 1975 et 28 septembre 1976 relatives à l'institution d'une taxe de raccordement et aux modalités financières de la participation des propriétaires d'immeubles concernés par l'extension du réseau d'assainissement ; que dans le cadre du programme d'assainissement 1992 , diverses extensions du réseau ont été réalisées dans le secteur englobant les rues d'Ensisheim (entre le carrefour giratoire et la passerelle sur la voie SNCF), Foch et Leclerc afin de permettre le raccordement de chaque immeuble particulier, et notamment le branchement de l'immeuble appartenant à M. X ; que, ce dernier recherche la responsabilité de la commune à raison de la faute qu'elle aurait commise en lui réclamant une participation financière et en ne contraignant pas les Mines de Potasse d'Alsace à prendre en charge le coût de ces travaux pour le raccordement de son immeuble au réseau public d'assainissement, conformément aux prescriptions d'un arrêté préfectoral du 26 septembre 1974 ;

Considérant que selon l'article 8.3 de l'arrêté préfectoral précité déclarant d'utilité publique les travaux de dérivation d'eaux souterraines au bénéfice des Mines de Potasse d'Alsace, les habitations existantes situées dans le périmètre rapproché devront être raccordées à un réseau d'assainissement ; que contrairement aux allégations du requérant, il ne résulte d'aucune disposition dudit arrêté préfectoral que le coût de réalisation des travaux de raccordement au réseau devait être mis à la charge de la commune de Wittelsheim ou des Mines de Potasse d'Alsace ; que la circonstance qu'en cours de procédure, la société Sogest, qui vient aux droits des Mines de Potasse d'Alsace, ait, à titre gracieux, accepté de prendre à sa charge 75 % du coût des travaux de raccordement de l'immeuble de M. X au réseau collectif, ne saurait établir que la commune de Wittelsheim aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour décerne un blâme au maire de Wittelsheim et sur celles tendant à la publication de la présente décision dans deux quotidiens locaux :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise le juge administratif à adresser un blâme à une autorité administrative ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'un blâme soit adressé au maire de la commune de Wittelsheim ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la publication, par voie de presse, de ses décisions ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Wittelsheim qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Wittelsheim la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Wittelsheim tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et à la commune de Wittelsheim.

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99NC02342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02342
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-03;99nc02342 ?
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