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03/02/2005 | FRANCE | N°03NC01013

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2005, 03NC01013


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 29 décembre 2003, présentée pour l'ASSOCIATION PRESERVEZ PIERRY ET EPERNAY, dont le siège est ..., par sa présidente dûment habilitée, ayant pour mandataire Me Chaumanet, avocat ;

L'ASSOCIATION PRESERVEZ PIERRY ET EPERNAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300069 en date du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2002 par lequel le mair

e de la commune de Pierry a délivré à la SCI Pierry-Bat un permis de construire ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 29 décembre 2003, présentée pour l'ASSOCIATION PRESERVEZ PIERRY ET EPERNAY, dont le siège est ..., par sa présidente dûment habilitée, ayant pour mandataire Me Chaumanet, avocat ;

L'ASSOCIATION PRESERVEZ PIERRY ET EPERNAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300069 en date du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2002 par lequel le maire de la commune de Pierry a délivré à la SCI Pierry-Bat un permis de construire pour l'édification de deux unités commerciales ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 novembre 2002 du maire de la commune de Pierry ;

3°) de condamner la commune de Pierry et la SCI Pierry-Bat à lui verser la somme de 2000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les articles

R. 421-2 et R. 421-15 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnus ; les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Pierry ont été méconnus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2003, présenté pour la société civile immobilière Pierry-Bat, dont le siège est sis ...hôpital Auban Moët à Epernay (51200), représentée par sa gérante, ayant pour mandataire la société d'avocats Roger et Ramage ;

La SCI Pierry-Bat conclut au rejet de la requête et demande que l'ASSOCIATION PRESERVEZ PIERRY ET EPERNAY soit condamnée à lui verser une somme de 5000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable, l'association requérante n'étant pas constituée à la date du dépôt de la demande devant le tribunal administratif, et ne justifiant pas d'un intérêt à agir ; qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2003, complété par un mémoire en date du 16 janvier 2004, présentés pour la commune de Pierry, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ;

La commune de Pierry conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION PRESERVEZ PIERRY ET EPERNAY à lui verser 5 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable, l'association requérante n'étant pas constituée à la date du dépôt de la demande devant le tribunal administratif, et ne justifiant pas d'un intérêt à agir ; qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 mars 2004 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Chaumanet, avocat de l'ASSOCIATION PRESERVEZ PIERRY ET EPERNAY et de Me X..., substituant la SCP Roger et Ramage, avocat de la SCI Pierry-Bat,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, l'ASSOCIATION PRESERVEZ PIERRY ET EPERNAY reprend les moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et de l'article 1 Nab du plan d'occupation des sols de la commune de Pierry ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme : ... Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au jour de la demande, l'avenue Maxenu n'était pas encore une voie publique et que l'accès aux unités commerciales projetées se faisait par une voie privée donnant sur une voie publique, sans modification du débouché sur cette voie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-15 précité est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION PRESERVEZ PIERRY ET EPERNAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION PRESERVEZ PIERRY ET EPERNAY doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ASSOCIATION PRESERVEZ PIERRY ET EPERNAY à payer à la commune de Pierry et à la SCI Pierry-Bat une somme de 1 000 € chacune au titre des frais exposés par celles-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PRESERVEZ PIERRY ET EPERNAY est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION PRESERVEZ PIERRY ET EPERNAY est condamnée à verser à la commune de Pierry et à la SCI Pierry-Bat une somme de 1 000 € chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION PRESERVEZ PIERRY ET EPERNAY, à la commune de Pierry, à la SCI Pierry-Bat et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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03NC01013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01013
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CABINET CHAUMANET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-03;03nc01013 ?
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