Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2002 sous le n° 02NC00341, présentée pour M. Z... X élisant domicile ..., par Me A..., avocat au barreau de Sarreguemines ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900990 en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général Marie Madeleine de X... au paiement d'une somme de 45 734,71 € avec intérêts légaux à compter du 1er septembre 1998 ;
2°) de condamner le centre hospitalier général Marie Madeleine de X... à lui verser la somme de 45 734,71 € avec intérêts légaux à compter du 1er septembre 1998 ;
3°) de condamner le centre hospitalier général Marie Madeleine de X... à lui verser la somme de 2 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il bénéficiait d'un statut provisoire, alors qu'il avait soutenu avoir été maintenu dans son emploi après l'expiration de son contrat ;
- il a été licencié sans que la procédure ait été respectée ;
- il subit un préjudice financier ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2003, présenté pour le centre hospitalier général Marie-Madeleine de X..., ayant son siège social ... (Moselle), représenté par sa directrice en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ;
Le centre hospitalier général Marie-Madeleine de X... conclut au rejet de la requête et demande que M. X soit condamné à lui verser une somme de 2300€ en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 novembre 2004 à 16 h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation public ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. Y reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en considérant que M. Y n'était pas titulaire d'un contrat à durée indéterminéeet ne pouvait se prévaloir de l'irrespect par l'administration d'une procédure de licenciement ; qu'il suit de là que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Y à payer Centre hospitalier général Marie Madeleine de X... une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : M. Y est condamné à verser au Centre hospitalier général Marie Madeleine de X... une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et au Centre hospitalier général Marie Madeleine de X....
3
N° 02NC00341