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03/02/2005 | FRANCE | N°02NC00323

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2005, 02NC00323


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 5 avril, 17 juin et 2 décembre 2002, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, représentée par son président en exercice, dûment habilité par délibération en date du 18 mai 2001, ayant pour mandataire la société d'avocats Roger et Sevaux ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103537 en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 8

août 2001 par laquelle la présidente déléguée de la communauté urbaine de Strasbou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 5 avril, 17 juin et 2 décembre 2002, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, représentée par son président en exercice, dûment habilité par délibération en date du 18 mai 2001, ayant pour mandataire la société d'avocats Roger et Sevaux ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103537 en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 8 août 2001 par laquelle la présidente déléguée de la communauté urbaine de Strasbourg a refusé à M. Maurice X le bénéfice des allocations de chômage ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 524,49 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la révocation, pour détournement de fonds, d'un agent titulaire des collectivités locales était assimilable à une perte involontaire d'emploi ;

- le jugement du tribunal administratif est irrégulier ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg n° 01-4361 en date du 25 octobre 2001 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2002, présenté pour M. Maurice X, élisant domicile ..., par Me Hugodot, avocat ;

M. X conclut au rejet de la requête et demande que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG soit condamnée à lui verser la somme de 1 200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 novembre 2004 à 16h00 ;

Vu la décision du tribunal de grande instance de Nancy en date du 22 novembre 2002 refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 22 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 8 août 2001 par laquelle la présidente déléguée de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a refusé à M. X le bénéfice des allocations de chômage, a été rendu par une formation comprenant le magistrat qui avait rendu le 8 août 2001, en qualité de juge des référés, une ordonnance décidant la suspension de l'exécution de ladite décision ; qu'eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige, la seule circonstance qu'un magistrat ait statué sur une demande tenant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des termes de l'ordonnance en date du 25 octobre 2001 que le magistrat dont s'agit aurait préjugé de l'issue du litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, en tant qu'il méconnaîtrait le principe d'impartialité et les dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être rejeté ;

Sur la légalité de la décision du 8 août 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° ..les agents titulaires des collectivités territoriales ... , et qu'aux termes de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relatives à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage agréé par arrêté ministériel du 4 décembre 2000 : sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : - d'un licenciement, - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée, - d'une démission considérée comme légitime, .., - d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail ;

Considérant que M. X a été employé à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG en tant que régisseur de recette au conservatoire de région ; qu'il a été révoqué pour motif disciplinaire avec effet au 22 décembre 2000 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune disposition de la convention précitée n'ont exclu du bénéfice de ce revenu de remplacement les personnels des collectivités territoriales involontairement privés de leur emploi à la suite d'une révocation pour motifs disciplinaires ; qu'il suit de là que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 8 août 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à payer à M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est condamnée à verser à M. X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et à M. Maurice X.

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02NC00323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00323
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ROGER et SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-03;02nc00323 ?
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