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03/02/2005 | FRANCE | N°02NC00096

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2005, 02NC00096


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2002, complétée par un mémoire enregistré le 17 décembre 2002, présentés pour M. David X élisant domicile ..., par Me Cataldo Cammarata, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100200 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du président du conseil général du Jura des 27 octobre et 20 novembre 2000 mettant fin à ses fonctions de directeur de cabinet du président, des décisions

des 5 et 15 janvier 2001 réduisant son traitement, et, d'autre part, à la co...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2002, complétée par un mémoire enregistré le 17 décembre 2002, présentés pour M. David X élisant domicile ..., par Me Cataldo Cammarata, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100200 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du président du conseil général du Jura des 27 octobre et 20 novembre 2000 mettant fin à ses fonctions de directeur de cabinet du président, des décisions des 5 et 15 janvier 2001 réduisant son traitement, et, d'autre part, à la condamnation du conseil général du Jura au paiement de ses rémunérations, indemnités de préavis, indemnités et dommages et intérêts ;

2°) d'annuler les décisions en date des 27 octobre 2000, 20 novembre 2000, 5 janvier 2001 et 15 janvier 2001 ;

3°) de condamner le département du Jura à lui verser les sommes de :

- 5 554,57 € au titre des rémunérations non servies avec intérêts à compter des dates auxquelles ces sommes auraient dû être perçues, et ordonner la capitalisation des intérêts ;

- 6 485,33 € au titre du préavis non exécuté, avec intérêts à compter du 23 mars 2001, et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

- 4 864 € d'indemnité de licenciement, avec intérêts à compter du 23 mars 2001, ainsi que la capitalisation des intérêts ;

- 22 867 € en réparation du trouble causé dans ses conditions d'existence, de son préjudice moral et de l'atteinte à sa réputation ;

4°) de condamner le département du Jura à lui verser une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions des 27 octobre et 20 novembre 2000 méconnaissent l'article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; qu'elles ne sont pas motivées ; que la procédure de licenciement n'a pas été contradictoire et constitue une mesure disciplinaire ; que le licenciement a été prononcé sans préavis ; que la notification du licenciement n'a pas été effectuée ; que le licenciement n'est pas fondé ; qu'il est intervenu durant sa période de congé maladie ; que l'article 44 du décret du 15 février 1988 n'est pas conforme à la constitution ; que les décisions des 27 octobre et 20 novembre 2000 entraînent une modification unilatérale de son contrat ; que les arrêtés des 5 et 15 janvier 2001 réduisant sa rémunération durant son congé maladie sont illégales, car insuffisamment motivées, et méconnaissent l'article 7 du décret du 15 février 1988 ; que les préjudices doivent être réparés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2002, présenté pour le département du Jura, représenté par son président en exercice, ayant pour mandataire la SCP d'avocats Favoulet-Billaudel ;

Le département du Jura conclut au rejet de la requête et demande que M. X soit condamné à lui verser une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, les décisions litigieuses ne devant pas s'analyser comme une mesure de licenciement mais comme une modification des fonctions occupées ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 19 novembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 69-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Cammarata, avocat de M. X et de Me Billandel avocat du département du Jura,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions des 27 octobre 2000 et 20 novembre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 : l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin librement à leurs fonctions ; que le pouvoir discrétionnaire ainsi reconnu à l'autorité territoriale n'a pas pour objet ni pour effet de priver le juge administratif de son pouvoir de contrôle portant sur l'erreur de fait, l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, par des décisions des 27 octobre 2000 et 20 novembre 2000, le président du conseil général du Jura a fait part à M. X de ce qu'il est mis fin à ses fonctions de directeur de cabinet, en raison de son inadaptation auxdites fonctions, et lui a proposé des fonctions de chargé de mission avec résidence administrative fixée à l'aire du Jura ; qu'il n'est pas établi que ces décisions présentent un caractère disciplinaire ; qu'en revanche, le président du conseil général s'est borné, dans sa lettre du 20 novembre 2000, à faire état de ce que son cabinet serait en perpétuel conflit interne, à faire allusion à des difficultés rencontrées par M. X et au fait qu'il ne saurait pas maîtriser une direction, sans apporter aucune précision ni aucun élément de preuve quant à ses allégations ; que dès lors, M. X est fondé à soutenir que les décisions susmentionnées ne reposent pas sur des faits matériellement établis et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 27 octobre 2000 et 20 novembre 2000 ;

Sur la légalité des décisions en date des 5 et 15 janvier 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 15 février 1988 : L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : 1° après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi traitement ; 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi traitement ; 3° Après quatre ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi traitement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été engagé par contrat en date du 3 juin 1998 ; qu'il a été en congé de maladie à compter du 6 novembre 2000 et a été rémunéré deux mois à plein traitement à compter de cette date, et deux mois à demi traitement à compter de janvier 2001 conformément aux dispositions ci-dessus rappelées ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation des décisions en date des 5 et 15 janvier 2001 statuant sur ses droits à congé maladie ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, comme il vient d'être dit, d'une part M. X n'a pas été licencié et, par suite, ne peut prétendre au versement d'indemnités de licenciement et de préavis ; d'autre part il a été rémunéré durant son congé de maladie conformément aux dispositions applicables et, par suite, n'a pas droit à un complément de traitement ;

Considérant que les décisions en date des 27 octobre et 20 novembre 2000 n'ont pas causé à M. X un préjudice autre que moral ; qu'il en sera fait une juste réparation en lui accordant à ce titre la somme de 2 000 € ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le département du Jura à payer à M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le département du Jura doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 6 décembre 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation des décisions en date des 27 octobre et 20 novembre 2000 et la demande d'indemnisation de son préjudice moral présentées par M. X.

Article 2 : Les décisions en date des 27 octobre et 20 novembre 2000 du président du conseil général du Jura sont annulées.

Article 3 : Le département du Jura est condamné à verser à M. X la somme de 2 000 € à titre de réparation de son préjudice moral.

Article 4 : Le département du Jura est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du département du Jura tendant au versement de frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au département du Jura.

2

N° 02-00096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00096
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CAMMARATA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-03;02nc00096 ?
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