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03/02/2005 | FRANCE | N°00NC00378

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2005, 00NC00378


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2000, présentée pour M. Francis X, élisant domicile, ..., par la SCP Wachsmann-Hecker-Barraux-Meyer-Hoonacker-Atzenhoffer-Strohl-Lang-Fady, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 993230 du 20 janvier 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Jean-de-Bassel en date du 4 juin 1999 et l'a condamné à payer à ladite commune la somme de 1 000 francs au titre

de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2000, présentée pour M. Francis X, élisant domicile, ..., par la SCP Wachsmann-Hecker-Barraux-Meyer-Hoonacker-Atzenhoffer-Strohl-Lang-Fady, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 993230 du 20 janvier 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Jean-de-Bassel en date du 4 juin 1999 et l'a condamné à payer à ladite commune la somme de 1 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations du conseil municipal de Saint-Jean-de-Bassel en date des 4 juin et 9 septembre 1999 ;

3°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Bassel à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a appliqué les dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors que les conditions requises n'étaient pas réunies ;

- la délibération du 4 juin 1999 est illégale dans la mesure où elle mentionne la présence d'un conseiller municipal qui n'a pas participé à la délibération ;

- la délibération du 4 juin 1999 est entachée de détournement de pouvoir ;

- la délibération du 9 septembre1999, qui ne semble pas avoir fait l'objet d'un affichage, ne pouvait avoir aucun effet sur la recevabilité de la demande dirigée contre la délibération du 4 juin 1999 et le juge devait regarder la demande comme également dirigée contre la délibération du 9 septembre 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2000, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Bassel, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 25 avril 2000, par Me Petitdemange, avocat ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour du 23 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance (...) constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, relatif aux délibérations du conseil municipal : Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine ;

Considérant que par une délibération du 4 juin 1999, le conseil municipal de Saint-Jean de-Bassel a décidé l'extension de la rue des Vergers jusqu'à la route départementale n° 95 et l'acquisition par la commune des terrains nécessaires à cette fin ; que, par une délibération du 9 septembre 1999, qui annule et remplace la précédente, le conseil municipal a adopté la même décision en précisant que des offres d'acquisition amiable seraient faites aux propriétaires des parcelles concernées ; que si M. X fait valoir qu'il ne semble pas que cette délibération ait été affichée, il résulte de l'extrait de celle-ci, signé par le maire, que le compte-rendu de la séance du conseil municipal a été affiché à la porte de la mairie le 13 septembre 1999 ; qu'en outre, cette délibération a été transmise au sous-préfet de Sarrebourg dans le courant du mois de septembre 1999 ; qu'ainsi, le 20 janvier 2000, date de l'ordonnance attaquée, la délibération du 9 septembre 1999, portant retrait de celle du 4 juin 1999 était devenue définitive ; que, dès lors, les conclusions de la demande de M. X dirigées contre la délibération du 4 juin 1999 étaient, à cette date, devenues sans objet ;

Considérant qu'à la date de sa demande devant le tribunal administratif, M. X avait connaissance de la délibération du 9 septembre 1999, à l'encontre de laquelle il n'a présenté aucune conclusion en annulation ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le premier juge devait regarder sa demande comme dirigée contre cette nouvelle délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions susanalysées de sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Saint-Jean-de-Bassel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et à la commune de Saint-Jean-de-Bassel.

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N° 00NC00378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00378
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : PETITDEMANGE BUGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-03;00nc00378 ?
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