La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2005 | FRANCE | N°04NC00685

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2005, 04NC00685


Vu, la requête enregistrée le 26 juillet 2004, présentée pour M. et Mme Denis X, élisant domicile ..., par Me Vivier, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200930 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la circonstance ...

Vu, la requête enregistrée le 26 juillet 2004, présentée pour M. et Mme Denis X, élisant domicile ..., par Me Vivier, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200930 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la circonstance que la décision du directeur des services fiscaux a été signée par le vérificateur méconnaît leur droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- les observations de Me Vivier pour M. et Mme X,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle» ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999, M. et Mme X se bornent à faire valoir que la signature de la décision du directeur des services fiscaux en réponse à leur réclamation préalable par le vérificateur qui leur a notifié les redressements litigieux est contraire au droit à un procès équitable tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisées ; que ces stipulations n'étant pas applicables aux procédures administratives, un tel moyen ne peut être utilement invoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Denis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

N° 04NC00685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00685
Date de la décision : 20/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : VIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-20;04nc00685 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award