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20/01/2005 | FRANCE | N°04NC00578

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2005, 04NC00578


Vu, la requête enregistrée le 1er juillet 2004, présentée pour la société V F M, dont le siège social est situé ... représentée par son président-directeur général par Me Le Tranchant, avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203423 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur en date du 18 avril 2002 décerné à son encontre par le receveur percepteur de Metz pour avoir paiement de droits de taxe sur la valeur ajoutée dus pour la pé

riode du 1er avril 1998 au 31 décembre 2000 ;

2°) de le décharger de l'obligatio...

Vu, la requête enregistrée le 1er juillet 2004, présentée pour la société V F M, dont le siège social est situé ... représentée par son président-directeur général par Me Le Tranchant, avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203423 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur en date du 18 avril 2002 décerné à son encontre par le receveur percepteur de Metz pour avoir paiement de droits de taxe sur la valeur ajoutée dus pour la période du 1er avril 1998 au 31 décembre 2000 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer cet impôt ;

Elle soutient que l'accusé de réception de l'avis à tiers détenteur par la banque est postérieur à la date de réception de la demande de sursis de paiement ; que les impositions en litige n'étaient plus exigibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que le moyen invoqué n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de paiement cessent d'être exigibles à compter de la date de réception de cette demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis à tiers détenteur du 18 avril 2002 a été notifié à la banque CIC le 23 avril 2002, ainsi qu'en atteste la copie de l'accusé de réception postal signé par la banque ; que la circonstance que la banque a informé le receveur par un bulletin réponse daté du 2 mai 2002 qu'elle avait bien reçu l'avis à tiers détenteur ne suffit pas à établir que la date de l'accusé de réception postal est erronée ; que la société VFM n'ayant formulé que le 25 avril 2002 une réclamation tendant à la décharge des impositions litigieuses assorties d'une demande de sursis de paiement, les impositions étaient encore exigibles à la date de notification de l'avis à tiers détenteur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VFM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société VFM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société VFM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NC00578

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00578
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-20;04nc00578 ?
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