Vu la requête enregistrée le 16 avril 2003, complétée par un mémoire enregistré le 22 avril 2004, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande présentée par lui-même et son épouse, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'annuler les intérêts de retard dont les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu précitées ont été assorties ;
Il soutient :
- qu'il ne peut lui être imputé le défaut de production du livre journal des recettes, du livre journal des dépenses et du registre des immobilisations et amortissements, compte tenu de la comptabilité informatique qu'il tient ;
- que le Tribunal administratif de Besançon a omis de se prononcer sur l'erreur commise par les services fiscaux en ce qui concerne le cumul, sur sa déclaration des revenus de l'année 1996, du rattachement de sa fille Jennifer et des frais déduits au titre de la pension alimentaire versée à cette même fille ;
- que le taux des intérêts de retard est contestable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, et concluant au rejet de la requête ;
Il soutient :
- que la requête est irrecevable ;
- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur le quotient familial :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition, peuvent être réparées par l'administration des impôts... dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a bénéficié à tort d'une demi-part supplémentaire de quotient familial au titre de l'année 1996, par suite du cumul, sur l'original de sa déclaration de revenus, de la demande de rattachement de sa fille, Y... Jennifer X, et de la déduction d'une pension alimentaire versée à ce même enfant majeur ; que la circonstance que l'erreur à l'origine de ce cumul est imputable au service de l'assiette demeure sans influence sur la possibilité pour l'administration de la rectifier en procédant au redressement litigieux ;
Sur le respect des obligations comptables :
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. ... Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué les intérêts de retard prévus par les dispositions précitées des articles 1727 et 1729 du code général des impôts aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des bénéfices non commerciaux des années 1995 à 1997 ; que, compte tenu du dégrèvement accordé à titre gracieux au contribuable, par un avis en date du 19 novembre 1999, les intérêts de retard restant en litige s'élèvent à 8 698 F pour l'année 1995, et 7 040 F pour l'année 1996 ; qu'en outre, l'administration n'a pas appliqué d'intérêts de retard sur la fraction des droits supplémentaires liés à la modification du quotient familial ; que, si le requérant entend contester le taux des intérêts de retard, ce moyen n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que si M. X entend demander la remise gracieuse des intérêts de retard, une telle demande présentée directement au juge de l'impôt n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande, présentée par lui-même et son épouse, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 03NC00385