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20/01/2005 | FRANCE | N°00NC01488

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2005, 00NC01488


Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2000, présentée pour M. Christophe X, élisant domicile ..., par Me Jacques Guénot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99204 du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 079,80 francs au titre de l'article L. 8-1 du code d

es tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de prononc...

Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2000, présentée pour M. Christophe X, élisant domicile ..., par Me Jacques Guénot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99204 du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 079,80 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'il apporte la preuve de l'origine des sommes en cause qui correspondent à un don d'un montant de 30 000 francs que lui a fait son père et à la revente de deux véhicules lui appartenant pour des montants respectivement de 100 000 francs et 66 000 francs ; que les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant que M. Christophe X, qui ne conteste pas la régularité de la procédure dont il a fait l'objet dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 1992 et 1993, au terme duquel, en application des dispositions précitées, l'administration fiscale a notamment taxé d'office au titre de revenus d'origine indéterminée, différentes sommes enregistrées au crédit de ses comptes bancaires au cours de l'année 1992, pour un montant de 166 000 francs, et au cours de l'année 1993 pour un montant de 30 000 francs, supporte la charge d'établir l'exagération ou l'absence de bien fondé de l'imposition ;

En ce qui concerne l'année 1992 :

Considérant que M. X, qui était lui-même gérant d'une société de contrôle technique de véhicules automobiles et salarié d'une autre société de vente d'automobiles, soutient que les crédits en cause, d'un montant de 166 000 francs, proviendraient de la vente à titre privé de deux automobiles ; que cependant, les pièces qu'il produit, par leur imprécision et à défaut qu'y figurent en particulier les certificats de cession correspondants, comportant l'identité des parties et la date de la cession, ne suffisent pas à établir la réalité de ces ventes et en tout état de cause leur lien avec les crédits dont s'agit ;

En ce qui concerne l'année 1993 :

Considérant que la seule attestation faite par le père du requérant le 10 juin 1995, postérieurement aux opérations de vérification, ne suffit pas à établir la réalité du don en espèces d'un montant total de 30 000 francs que celui-ci lui aurait fait en plusieurs fois pendant l'année 1993 ;

Sur les conclusions tendant à la contestation de pénalités de mauvaise foi :

Considérant que M. X reprend sa demande présentée sur ce point en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 00NC01488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01488
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GUENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-20;00nc01488 ?
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