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20/01/2005 | FRANCE | N°00NC00905

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2005, 00NC00905


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2000, présentée pour M. Hervé X et Mme Annick ..., divorcée X, élisant domicile au ..., par la S.C.P. Colomes-Vangheesdaele, avocats ;

M. X et Mme ... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-873, en date du 25 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la d

écharge demandée ;

3°) de leur accorder le sursis de paiement ;

Ils soutiennent :

- qu...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2000, présentée pour M. Hervé X et Mme Annick ..., divorcée X, élisant domicile au ..., par la S.C.P. Colomes-Vangheesdaele, avocats ;

M. X et Mme ... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-873, en date du 25 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de leur accorder le sursis de paiement ;

Ils soutiennent :

- que l'avis de la commission départementale des impôts est insuffisamment motivé, ce qui a pour conséquence de faire peser la charge de la preuve sur l'administration ;

- que le défaut de valeur probante de leur comptabilité ne concerne qu'une part marginale de leur chiffre d'affaires ;

- que l'évolution des prétentions de l'administration démontre le peu de réalisme de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue ;

- que la méthode utilisée présente des insuffisances quant au nombre d'articles concernés et du fait de l'absence de prise en compte des pondérations nécessaires et des disparités qui existaient dans les conditions d'exploitation de leurs différents magasins ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X et Mme ... n'est fondé et que les conditions de l'octroi d'un sursis à exécution ne sont pas remplies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- les observations de Me Colomes, avocat de M. MATOUILOT et Mme ...,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant M. et Mme X, qui exploitaient cinq magasins de boulangerie-pâtisserie-confiserie à Troyes et environs, ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période de 1989 à 1991 ; que leur comptabilité, commune pour l'ensemble des magasins, a été regardée par le vérificateur comme régulière en la forme mais non probante du fait de l'absence de caisse enregistreuse retraçant le détail des recettes dans un des magasins et de l'enregistrement global des recettes sans aucune individualisation par magasin ; que leur chiffre d'affaires a en conséquence fait l'objet d'une reconstitution pour les exercices clos en 1990 et 1991 ; qu'ils contestent le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 25 avril 2000, rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles ils ont été ainsi assujettis, sur la base de cette reconstitution, au titre des années 1990 et 1991 ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que M. X et Mme ..., divorcée X, qui soutiennent que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est insuffisamment motivé au regard des exigences fixées à l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales, reprennent sur ce point leur argumentation de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires en litige :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la Commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la Commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) ; qu'au terme de l'article 54 du code général des impôts : (...) Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (...) ;

Considérant qu'il est constant qu'alors que la comptabilité était établie toutes activités et tous magasins confondus, il n'existait pas de caisse enregistreuse ou tout autre moyen permettant d'établir le détail des recettes, jusqu'en avril 1992, pour l'un des magasins, situé dans le ..., à La-Chapelle-Saint-Luc, qui représentait environ le tiers du chiffre d'affaires total ; qu'en l'absence par ailleurs de toute ventilation des recettes par magasin, et alors même dans ces conditions que ledit magasin aurait été, selon les requérants, celui ayant la plus faible activité pour ce qui concerne la pâtisserie, un tel défaut de caisse enregistreuse dans ce seul magasin, rendait l'ensemble de la comptabilité impropre à justifier les résultats déclarés ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant en l'espèce la preuve qui lui incombe des graves irrégularités dont était entachée la comptabilité ; que, dès lors et dans la mesure où les redressements litigieux ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les requérants doivent, soit établir que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires a été en l'espèce excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle mise en oeuvre par l'administration ;

En ce qui concerne les méthodes de reconstitution du chiffre d'affaires global :

Considérant que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires global pour la période en litige, le vérificateur a utilisé, dans un premier temps, une méthode fondée sur l'application d'un coefficient de marge aux produits vendus et, dans un deuxième temps, pour la seule activité de pâtisserie et après acceptation par les contribuables de la reconstitution ainsi obtenue pour ce qui concerne toutes les autres activités (boulangerie, confiserie...), une méthode dite des quotas, consistant dans l'extrapolation pour la période en litige des constatations effectuées sur la part de l'activité de pâtisserie dans l'activité globale, par sondages effectués pendant la période du 12 mai au 20 septembre 1992, dans les trois magasins des requérants alors en activité, au nombre desquels figurait celui situé dans le ... ; que, dans leur critique de la première méthode, les requérants n'apportent pas la preuve qu'en élargissant l'échantillonnage des produits retenus ainsi qu'en modifiant les pondérations utilisées, la méthode de reconstitution qu'ils proposent serait plus précise que celle mise en oeuvre par le service, alors qu'ils parviennent à un chiffre d'affaires reconstitué sensiblement inférieur au chiffre d'affaires qu'ils avaient eux-mêmes spontanément déclaré, en particulier au titre de l'exercice clos en 1990 ; que, s'agissant de la mise en oeuvre de la méthode des quotas, ils n'établissent pas que la durée d'observation aurait en l'espèce faussé les résultats, alors que l'activité des trois magasins subsistant à cette époque a été observée pendant 37 journées réparties sur la période sus-indiquée du 12 mai au 20 septembre 1992, que cette observation n'a pas pu être réalisée sur la période vérifiée du fait même de l'absence de caisse enregistreuse dans un des magasins et qu'il n'est pas allégué que les journées choisies aient présenté des particularités de nature à entraîner une activité accrue en matière de vente de pâtisseries ; que, par ailleurs, si les requérants allèguent qu'il aurait été insuffisamment tenu compte des changements de structure intervenus entre la période vérifiée et celle pendant laquelle la méthode des quotas a été mise en oeuvre, notamment du fait que, pour le magasin situé dans le ..., acheté par eux le 15 avril 1991, l'activité de pâtisserie représenterait un part plus importante que dans les autres par rapport au chiffre d'affaires global, ils ne l'établissent pas ; qu'enfin, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que l'évolution des prétentions chiffrées de l'administration fiscale montrerait en elle-même le peu de réalisme de ses méthodes de reconstitution, alors que c'est à la suite de leurs propres observations et de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que l'administration a accepté de réduire le chiffre d'affaires ainsi reconstitué pour ce qui concerne l'activité de pâtisserie ; que, par suite, les requérants n'établissent ni que les méthodes de reconstitution du chiffre d'affaires mises en oeuvre par l'administration étaient en l'espèce excessivement sommaires ou radicalement viciées dans leur principe, ni que la méthode qu'ils proposent eux-mêmes aurait abouti à un résultat plus fiable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme ... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et Mme ... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X, à Mme Annick ... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 00-00905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00905
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP COLOMES-VANGHEESDAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-20;00nc00905 ?
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