La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2005 | FRANCE | N°00NC00803

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2005, 00NC00803


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2000, complétée par un mémoire enregistré le 13 juin 2001, présentée pour M. et Mme Noël X, élisant domicile ... par Me Siffert avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601362 du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamne

r l'Etat à leur verser la somme de 5000 F au titre des frais non compris dans les dépens p...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2000, complétée par un mémoire enregistré le 13 juin 2001, présentée pour M. et Mme Noël X, élisant domicile ... par Me Siffert avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601362 du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5000 F au titre des frais non compris dans les dépens pour l'instance devant le tribunal administratif et 5000 F pour l'instance devant la Cour ;

Ils soutiennent qu'ils ne détiennent qu'une fraction limitée des parts sociales de la SARL STS et ne peuvent être regardés comme les maîtres de l'affaire ; qu'ils n'avaient pas la capacité statutaire de transférer les fonds inscrits en frais à payer sur leur compte courant ou sur leur compte privé ; que l'assemblée générale réunie le 19 décembre 1992 ayant décidé que les cotisations versées à un régime de retraite complémentaire viendraient en déduction du montant de la participation, le redressement de 200 000 F notifié au titre de l'année 1992 doit être diminué du montant de ces cotisations soit 141 666 F ; qu'une assemblée générale du 28 décembre 1994 ayant abandonné les deux gratifications de 200 000 F au profit de la société, il serait inéquitable d'assujettir ces sommes à l'impôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 15 janvier 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de Mme RICHER, président ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 12 du code général des impôts, les sommes à comprendre dans l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours d'une année d'imposition, ont été mises à la disposition du contribuable, par voie, soit de paiement, soit d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, effectuer un prélèvement au plus tard au 31 décembre de ladite année ; que le dirigeant d'une société au profit duquel a été inscrit une somme dans un compte de frais à payer doit être regardé comme ayant eu, dans les mêmes conditions, cette somme à sa disposition lorsqu'il a participé de façon déterminante à la décision de procéder à cette inscription ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. et Mme X pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 la somme de 200 000 F inscrite chaque année en charges à payer au nom de M. X pour 1991 et de Mme X pour 1992 dans les écritures de la SARL Société Transports et Services (STS) ;

Considérant, d'une part, que pour l'année 1991, M X qui exerçait les fonctions de gérant de la SARL STS et disposait de la majorité des parts sociales représentées lors de l'assemblée générale du 9 novembre 1991 a participé de façon déterminante à la décision d'inscrire la somme de 200 000 F en frais à payer et de ne permettre le versement de cette somme qu'après l'assemblée générale qui devait statuer sur les comptes l'année suivante ; que s'il a cessé d'être gérant de la société à compter du 10 novembre 1991, son épouse a assuré à sa suite la gérance sociale et il a été autorisé à représenter et engager la société et a reçu une délégation de signature sur tous les comptes bancaires ; que si la somme de 200 000 F n'a pas été versée sur son compte courant au cours de l'année 1991, il doit être réputé l'avoir laissée volontairement à la disposition de la société qui la lui avait attribuée ;

Considérant, d'autre part, que pour l'année 1992, l'assemblée générale des associés de la SARL STS a attribué, le 19 décembre 1992, à Mme X, alors gérante, une participation aux résultats d'un montant de 200 000 F ; que M. X, son époux, qui disposait de la majorité des parts sociales représentées a participé de manière déterminante à cette décision ; que si les requérants soutiennent ne pas avoir disposé de la totalité de cette somme, les cotisations versées à une caisse de retraite complémentaire des cadres devant venir en déduction de la participation, il est constant qu'à la date du 19 décembre 1992, cette charge n'était qu'éventuelle et non chiffrée ; que, par suite, cette circonstance à la supposer établie n'était pas de nature à empêcher Mme X de disposer en 1992 de la somme de 200 000 F qui lui avait été attribuée ;

Considérant, enfin, que la circonstance que l'assemblée générale des associés a décidé le 28 décembre 1994 que le versement des gratifications de 200 000 F. serait abandonné au profit de la société est sans incidence sur la mise à disposition de cette somme au titre des années 1991 et 1992 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes dont il s'agit à l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'approbation de l'article L 761-1du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N°00NC00803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00803
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BR CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-20;00nc00803 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award