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20/01/2005 | FRANCE | N°00NC00322

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2005, 00NC00322


Vu, la requête enregistrée le 7 mars 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 12 septembre 2001 et 5 août 2004, présentée par M. Alfred X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952540 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que la vérification de comptabilité de l'acti

vité de marchand de biens a duré plus de trois mois ; que le contrôle s'est poursuivi après ...

Vu, la requête enregistrée le 7 mars 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 12 septembre 2001 et 5 août 2004, présentée par M. Alfred X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952540 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que la vérification de comptabilité de l'activité de marchand de biens a duré plus de trois mois ; que le contrôle s'est poursuivi après la vérification de comptabilité, hors la présence de l'expert comptable ; que la demande d'emport de documents n'a pas été régulière ; que le vérificateur qui lui a demandé de produire ses relevés bancaires ne s'est pas borné à effectuer un contrôle sur pièces ; qu'une expertise devrait permettre d'établir qu'il a procédé à un examen de sa situation fiscale personnelle sans respecter les garanties ; que l'intégralité des factures SRI doit être déduite de ses revenus fonciers ; que la plus-value de cession d'un fonds de commerce était couverte par la prescription triennale ; qu'aucun avis de vérification concernant l'activité de ce fonds de commerce ne lui a été adressé ; que cette activité était étrangère à l'activité de marchand de biens qui avait l'objet de la vérification de comptabilité ; que des travaux d'agencements doivent être pris en compte dans le calcul de la plus-value de cession d'un fonds de commerce ; qu'il n'a pas pu discuter le forfait notifié à la société SHS pour des raisons postales ; que l'enfant Elodie Y est à sa charge ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 17 octobre 2000, complété par des mémoires enregistrés les 27 décembre 2001 et 7 octobre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 10 décembre 2004 présenté par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : La vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois... Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérifications ;

Considérant que par un avis du 19 novembre 1991, l'administration a informé M. X qu'elle procéderait à une vérification de la comptabilité au titre de son activité de marchand de biens à compter du 3 décembre 1991 ; que cette vérification a pris fin le 28 février 1992 ; que la circonstance que le vérificateur a procédé ultérieurement à l'examen d'extraits d'un compte bancaire retraçant à la fois des opérations privées et des opérations commerciales dans le cadre du contrôle sur pièces des revenus fonciers ou pour répondre aux observations du contribuable ne suffit pas à accréditer la thèse de l'intéressé selon laquelle en procédant ainsi, l'administration aurait poursuivi la vérification de comptabilité au-delà du délai de trois mois fixé par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales précité et aurait procédé à un emport irrégulier de documents ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la notification de redressements du 18 décembre 1991, qui ne concernait que les redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, n'aurait pas été précédée d'un débat oral et contradictoire est inopérant à l'appui de conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu ;

Considérant, en troisième lieu, que si le vérificateur a convoqué M. X à deux reprises et lui a demandé la communication d'extraits de comptes bancaires pour justifier des charges déduites des revenus fonciers, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait procédé à une confrontation approfondie des revenus déclarés et de la situation patrimoniale, de la situation de trésorerie et des éléments du train de vie qui caractérise un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ; que, par suite, M. X ne peut pas utilement soutenir avoir fait l'objet d'un tel examen ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'il appartient à M. X, qui entend déduire de ses revenus fonciers des dépenses qui constitueraient selon lui des charges au sens de l'article 31 du code général des impôts de justifier du règlement de ces charges ; que s'il a déclaré au titre de l'année 1989 avoir acquitté des factures d'un montant de 212 799 F à la société SHS, dont il était le gérant, et de 190 191 F à la société SRI, correspondant à des travaux d'amélioration, de réparation et d'entretien, il n'a pas pu justifier du règlement de ces factures au cours de l'année 1989 ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit refuser d'admettre la déduction de ces deux sommes des revenus fonciers pour l'année 1989, nonobstant la circonstance que ces factures figureraient dans la comptabilité des deux sociétés ;

En ce qui concerne les déficits imputables sur le revenu global :

Considérant que, lorsqu'en application de l'article 156-I-1° du code général des impôts le contribuable entend imputer sur ses revenus d'une année déterminée un report déficitaire provenant d'années antérieures, l'administration est en droit de contrôler l'existence et le montant du déficit reportable, alors même que l'année au cours de laquelle se serait produit ce déficit est couverte par la prescription ; que, par suite, l'administration pouvait, comme elle l'a fait, contrôler et remettre en cause les déficits reportables, sans adresser un avis de vérification de comptabilité à M. X ;

Considérant qu'à l'occasion du contrôle sur pièces de ses déclarations portant sur les années 1989 et 1990, l'administration a constaté que M. X avait reporté sur le revenu global des années 1989 et 1990, les déficits catégoriels d'un fonds de commerce de pizzeria et de la société de fait SHS, déficits ayant leur origine en 1987 et 1988, années qui étaient prescrites ;

Considérant, d'une part, que pour le calcul de la plus-value résultant de la cession d'un fonds de commerce, seuls les amortissements pratiqués peuvent être admis en déduction en cas de travaux ; qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vente du fonds de commerce de restaurant-pizzeria en 1987, M. X a réalisé une plus-value de 170 000 F ; que s'il fait valoir qu'il a effectué des travaux d'agencement d'un montant de 68 313 F et de 67 186 F, le coût de tels travaux ne peut pas venir en diminution du montant de la plus-value qu'il a réalisée ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient qu'il n'a pas été avisé de la notification du forfait BIC de la société SHS au titre des années 1987 et 1988, il résulte de l'instruction que ce forfait a été régulièrement notifié à l'adresse postale déclarée par l'intéressé lors de la création de la société ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir d'un déficit de la société SHS, imposée forfaitairement ;

En ce qui concerne le quotient familial :

Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer ; qu'il est constant qu'Elodie Y vivait en 1990 au foyer de sa mère à une adresse différente de celle de M. X ; que, dès lors, et en admettant même que M. X ait contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, celui-ci ne peut être regardé comme recueilli par le requérant à son propre foyer au sens du 2° de l'article 196 précité ; que c'est donc à bon droit que l'administration n'a pas tenu compte de cet enfant comme personne à charge dans le calcul du quotient familial de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I DE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alfred X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 00NC00322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00322
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-20;00nc00322 ?
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