Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1999, présentée pour
M. Daniel X, élisant domicile ..., par
Me Schaufelberger, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 970126 du 15 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient que :
- la réponse aux observations du contribuable n'est pas suffisamment motivée ;
- l'information prévue à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales n'a pas été donnée à l'issue de la vérification de comptabilité dès lors que des opérations n'étaient pas achevées ;
- le service a suivi implicitement la procédure d'abus de droit dans la réponse aux observations du contribuable ;
- l'administration n'a apporté aucune preuve de ce que l'apport réalisé est constitutif d'une vente d'actif immobilisé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 6 mars 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Richer, président ;
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 57 du code des procédures fiscales ;
l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître ses acceptations (...)
Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;
Considérant en premier lieu, qu'à la suite de la notification de redressements adressé le
9 décembre 1994 à M. X, résultant de la remise en cause du report d'imposition de la plus-value constatée à l'occasion de l'apport en société des éléments d'actif immobilisé et de l'actif circulant de l'entreprise individuelle de M. X, celui-ci a présenté le 7 janvier 1995 des observations aux termes desquelles d'une part, il faisait valoir que seule la somme de 64 000 F serait susceptible d'être imposée au titre des plus-values et, d'autre part, que les dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts ne font aucune distinction entre l'apport à titre onéreux et l'apport pur et simple ; que, dans sa réponse en date du 17 novembre 1995 aux observations ainsi formulées, l'administration s'est référée à des réponses ministérielles aux termes desquelles le report d'imposition prévu par l'article 151 octies étant justifié pour les seuls apports rémunérés par des actions ou parts sociales, la rémunération de tout ou partie des actifs transférés par le versement de sommes d'argent, par la prise en charge d'un passif personnel à l'apporteur ou l'ouverture d'un compte courant à son nom confère à l'apport le caractère d'une vente et exclut l'opération du régime de faveur (...) ; qu'ainsi l'administration a suffisamment motivé la réponse aux observations du contribuable au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que les réponses ministérielles citées dans ce document sont postérieures à la notification de redressements n'est pas susceptible d'influer sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en second lieu, que M. X reprend en appel, sans présenter d'arguments nouveaux, les moyens de première instance tirés d'une part de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, d'autre part, de ce que l'administration des impôts a, implicitement mais nécessairement, invoqué les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, relatives à l'abus de droit, et, enfin, de ce que l'apport de l'actif immobilisé de l'exploitation de son activité individuelle d'orthodontiste respectait les conditions légales auxquelles est subordonné le report d'imposition prévu par les dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts ; qu'il résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d 'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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99NC02143