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16/12/2004 | FRANCE | N°03NC00511

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 03NC00511


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2003 la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 30 juin et 24 octobre 2003, 5 mars et 28 mai 2004, présentée par M. Bernard X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98673 du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans le rôle de la commune de Ville-en-Tardenois ;

2

°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugeme...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2003 la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 30 juin et 24 octobre 2003, 5 mars et 28 mai 2004, présentée par M. Bernard X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98673 du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans le rôle de la commune de Ville-en-Tardenois ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Il soutient que le montant de la taxe professionnelle doit être plafonné en fonction de la valeur ajoutée et non en fonction du chiffre d'affaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 août 2003 ainsi que le mémoire enregistré le 23 avril 2004 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête présentée par M. X ; il soutient que M. X n'apporte aucun élément probant permettant de modifier le montant du dégrèvement accordé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 28 août 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Marne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 9 835,10 euros, de la taxe professionnelle à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur le montant de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1994 : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. ;

Considérant que M. X, qui n'a pas complété l'imprimé servant à la détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'année 1994, n'a produit que les livres de banque des trois premiers mois de l'année 1994 ; que ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause le montant du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle calculé par l'administration en fonction de la valeur ajoutée produite par son entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 9 835,10 euros, en ce qui concerne la taxe professionnelle à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1994, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 03NC00511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00511
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;03nc00511 ?
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