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16/12/2004 | FRANCE | N°02NC01094

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 02NC01094


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2002, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés le 23 juillet 2003 et 28 octobre 2004, présentés par M. Joseph X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 98-5267 du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2' - de prononcer la réduction demandée ;

Il soutient que :

- les deux p

ièces mansardées ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la surface du logement ;

- ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2002, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés le 23 juillet 2003 et 28 octobre 2004, présentés par M. Joseph X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 98-5267 du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2' - de prononcer la réduction demandée ;

Il soutient que :

- les deux pièces mansardées ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la surface du logement ;

- le classement du logement litigieux dans la catégorie 5M résulte de la prise en compte d'une salle de bains, alors qu'elle n'a pas été réalisée ;

- les caractéristiques de la construction et les équipements du logement diffèrent totalement de ceux du local de référence ;

- le coefficient d'entretien de 1,10 est excessif dès lors que les travaux d'entretien n'ont pas effectués par la SNCF puis par l'office public HLM depuis huit ans ;

- la valeur locative retenue par l'administration des impôts n'est pas compatible avec la très faible valeur vénale que la même administration a constatée par ailleurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 25 mars 2003 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 1er août 2003 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. X reprend en appel le moyen de première instance tiré de ce que les deux pièces mansardées ne peuvent être légalement prises en compte dans la surface du logement qu'il occupe, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le classement du logement litigieux dans la catégorie 5M ne résulte pas de la prise en compte d'une salle de bains par erreur comme le soutient le requérant mais d'éléments de confort qui ne sont pas contestés ; que le moyen tiré de ce que le classement du logement litigieux dans la catégorie 5M résulte de la prise en compte d'une salle de bains manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les caractéristiques de la construction et les équipements du logement diffèrent totalement de ceux du local de référence, n'est pas assorti de précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, que, nonobstant la circonstance que les travaux d'entretien ne seraient pas effectués par l'office public HLM depuis huit ans, il ne résulte pas de l'instruction que le coefficient d'entretien de 1,10 soit excessif ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la valeur vénale de l'immeuble n'a aucune influence sur le calcul de la valeur locative tel qu'il est déterminé par les dispositions de l'article 1496 du code général des impôts et des articles 324 H et suivants de l'annexe III au même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NC01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01094
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;02nc01094 ?
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