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16/12/2004 | FRANCE | N°02NC00905

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 02NC00905


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2002, la requête, présentée pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace Vosges, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace dont le siège est situé ... représentée par son directeur général en exercice, par le cabinet C .P.R., société d'avocats ; La CRCAM d'Alsace demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901447 du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt

sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2002, la requête, présentée pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace Vosges, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace dont le siège est situé ... représentée par son directeur général en exercice, par le cabinet C .P.R., société d'avocats ; La CRCAM d'Alsace demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901447 du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et des intérêts de retard y afférent ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la déduction extra comptable des produits comptabilisés relatifs aux cotisations annuelles versées par les titulaires d'une carte bancaire a été régulièrement réalisée pour éviter une double imposition de cette somme ; que les intérêts de retard ont été appliqués à tort, compte tenu de la mention expresse précisant la totalité des cotisations de cartes bancaires jointe à sa déclaration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 18 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au non-lieu à statuer sur le redressement relatif à la déduction pratiquée sur le bénéfice de l'année 1993 et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'irrégularité de l'application des intérêts de retard n'est pas fondé ;

Vu le mémoire enregistré le 2 avril 2004 présenté par la CRCAM d'Alsace Vosges qui déclare se désister de sa demande portant sur la déduction de 384 102,31 euros ;

Vu le mémoire enregistré le 12 mai 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la cour de donner acte du désistement partiel de la CRCAM d'Alsace Vosges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de Mme RICHER, président ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement partiel de la CRCAM d'Alsace Vosges :

Considérant que dans un mémoire enregistré le 2 avril 2004, la CRCAM d'Alsace Vosges déclare se désister de sa demande portant sur la déduction de 384 102,31 euros ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une mention expresse portée sur la déclaration ou sur l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la CRCAM d'Alsace Vosges admet que sa déclaration de résultats de l'année 1993 n'était pas accompagnée d'une note indiquant les motifs de droit et de fait qui justifiaient la déduction fiscale des produits perçus d'avance sur carte bancaire ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions en décharge des intérêts de retard ;

Sur les frais exposés :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CRCAM d'Alsace Vosges la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte à la CRCAM d'Alsace Vosges du désistement partiel de ses conclusions.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CRCAM d'Alsace Vosges est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CRCAM d'Alsace et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00905
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CABINET SELAFA "C.P.R."

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;02nc00905 ?
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