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16/12/2004 | FRANCE | N°01NC00747

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 01NC00747


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au greffe de la Cour présentée par la société anonyme la COMPAGNIE AUBOISE IMMOBILIÈRE (C.A.I.), dont le siège est ... ;

La société C.A.I. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-571, 98-119, 99-173 et 00-222 du 24 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Sainte Savine, au titre de l'année 1995 pour un immeuble situ

..., au titre des années 1995 à 1999 pour des immeubles situés ... et ..., au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au greffe de la Cour présentée par la société anonyme la COMPAGNIE AUBOISE IMMOBILIÈRE (C.A.I.), dont le siège est ... ;

La société C.A.I. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-571, 98-119, 99-173 et 00-222 du 24 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Sainte Savine, au titre de l'année 1995 pour un immeuble situé ..., au titre des années 1995 à 1999 pour des immeubles situés ... et ..., au titre des années 1998 et 1999 pour un immeuble situé ... ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que :

- les travaux qu'elle a entrepris sur les immeubles en cause doivent être regardés, compte tenu de leur importance et de leur nature, comme une construction nouvelle au sens des dispositions de l'article 1384 A du code général des impôts ;

- la doctrine administrative exprimée par les instructions C 1321 et C 1342 du 15 décembre 1988 reconnaît aux travaux qu'elle a entrepris le caractère de construction nouvelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2001 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 4 septembre 2002 présenté par la société C.A.I. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Richer, présidente ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que la société C.A.I. reprend en appel le moyen de première instance, tiré de ce que les travaux qu'elle a entrepris sur les immeubles en cause doivent être regardés, compte tenu de leur importance et de leur nature, comme une construction nouvelle au sens des dispositions de l'article 1384 A du code général des impôts, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'instruction C 1342 du 15 décembre 1988, l'exonération ne concerne pas : (...) la transformation d'un local commercial ou industriel en logements ; (...) quelle que soit l'importance des travaux d'aménagement intérieur réalisés, un local d'habitation qui provient de la transformation d'un appartement antérieurement affecté à usage de bureaux (...) ; que les travaux entrepris par la société requérante consistant précisément à transformer, au moins pour partie, des locaux à usage de bureaux et des bâtiments industriels en logements, la société requérante ne peut utilement invoquer la doctrine administrative exprimée par cette instruction, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

Considérant, d'autre part, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des termes de l'instruction C 1321 du 15 décembre 1988, dès lors qu'elle porte sur l'exonération de deux ans visés à l'article 1383 du code général des impôts, et non sur l'exonération de longue durée dont la société C.A.I. revendique le bénéfice sur le fondement des dispositions de l'article 1384 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société C.A.I. n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société C.A.I. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société C.A.I. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

01NC00747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00747
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;01nc00747 ?
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